Ordonnance n°03-03 du 19 Juillet 2003, Modifiée et complétée, relative à la Concurrence.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs.

 

Article 2 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires :
– Aux activités de production, y compris agricoles et d’élevage ;
– Aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards ;
– Aux activités de services ;
– A l’artisanat ;
– A la pêche ;
– Aux activités qui sont le fait de personnes morales publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ;
– Aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché.
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique. (Modifié par les dispositions de l’article 2 de la loi 10-05).

 

Article 3 : Il est entendu au sens de la présente ordonnance par :

  • a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution, de services ou d’importation. (Modifié par les dispositions de l’article 3 de la loi n° 08-12).
  • b) marché : tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause ;
  • c) position dominante : la position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs ;
  • d) état de dépendance économique : la relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur.
  • e) régulation : toute mesure quelle que soit sa nature, prise par toute institution publique et visant notamment à renforcer et à garantir l’équilibre des forces du marché et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon fonctionnement ainsi qu’à permettre l’allocation économique optimale des ressources du marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance.(Modifié par les dispositions de l’article 3 de la loi n° 08-12).

 

 

TITRE II : DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE

Chapitre I : De la liberté des prix

Article 4 : Les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe.
La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant notamment :
La structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens pour la revente en levât ;
Les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ;
La transparence dans les pratiques commerciales.

 

Article 5 : En application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation, au plafonnement ou à l’homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services.
Les mesures de fixation, de plafonnement ou d’homologation des marges et des prix des biens et services sont prises sur la base de propositions des secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :
La stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché ;
La lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.
Peuvent être également prises, dans les mêmes formes, des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées, notamment, par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels. (Modifié par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 10-05 du 15 août 2010).

 

 

Chapitre II : Des pratiques restrictives de la concurrence

Article 6 : Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à :
Limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ;
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces
permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiques restrictives.
(Modifié par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).

 

Article 7 : Est prohibé tout abus d’une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à :
Limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ;
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

 

Article 8 : Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret.
(Décret exécutif n° 05-175 du 12 mai 2005 fixant les modalités d’obtention de l’attestation négative aux ententes et à la position dominante sur le marché – J.O n° 35).

 

Article 9 : Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application.
Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès économique ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence.

 

Article 10 : Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité qui entre dans le champ d’application de la présente ordonnance.(Modifié par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).

 

Article 11 : Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur.
Ces abus peuvent notamment consister en :
Un refus de vente sans motif légitime ;
La vente concomitante ou discriminatoire ;
La vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale ;
L’obligation de revente à un prix minimum ;
La rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
Tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché.

 

Article 12 : Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits. Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour une durée maximum de six (6) mois, après avis du Conseil de la concurrence.

 

Article 13 : Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus.

 

Article 14 : Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.

 

 

Chapitre III : Des Concentrations économiques

Article 15 : Aux termes de la présente ordonnance, une concentration est réalisée lorsque :
deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,
une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises.
la création d’une entreprise commune accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique autonome.

 

Article 16 : Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante et durable sur l’activité d’une entreprise et notamment :

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;
des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

 

Article 17 : Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois (3) mois.

 

Article 18 : Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un marché.

 

Article 19 : Le conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration.

L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.

La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

(Modifié par les dispositions de l’article 7 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).

 

Article 20 : Pendant la durée requise pour la décision du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible.

 

Article 21 : Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre dont relève le secteur concerné par la concentration, autoriser d’office ou à la demande des parties concernées, la réalisation d’une concentration rejetée par le Conseil de la concurrence.

 

Article 22 bis : Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire.

Les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment pour effet d’améliorer leur compétitivité, de contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition que les concentrations qui ont fait l’objet d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance.

(Complétée par les dispositions de l’article 21 bis -article 8 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).

 

Article 23 : Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration sont déterminées par décret.

(Décret exécutif n° 05-175 du 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentrations – J.O n° 43).

 

 

Chapitre IV : Des sanctions des pratiques Restrictives et des concentrations

Article 56 : Les pratiques restrictives visées à l’article 14 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 12 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite.

Et si le contrevenant n’a pas de chiffre d’affaires défini, l’amende n’excédera pas six millions de dinars (6.000.000 DA). (Modifié par les dispositions de l’article 25 de la loi n° 08-12).

 

Article 57 : Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne physique qui aura pris part personnellement et frauduleusement à l’organisation et la mise en œuvre de pratiques restrictives telles que définies par la présente ordonnance.

 

Article 60 : Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de l’amende ou ne pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance.

Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de l’infraction commise.

 

Article 61 : Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration.

 

Article 62 : En cas de non-respect des prescriptions ou engagements mentionnés à l’article 19 ci-dessus, le Conseil de la concurrence peut décider une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos de chaque entreprise partie à la concentration, ou de l’entreprise résultant de la concentration.

 

 

Chapitre V : De la procédure de recours contreles décisions du Conseil de la concurrence

Article 63 : Les décisions du conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la date de réception de la décision.
Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente ordonnance est introduit dans un délai de vingt (20) jours.
Le recours auprès de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence.
Toutefois, le président de la Cour d’Alger peut décider, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, de surseoir à l’exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus prononcées par le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l’exigent.

(Modifié par les dispositions de l’article 17 de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008).

 

Article 64 : Le recours auprès de la Cour d’Alger contre les décisions du Conseil de la concurrence est formulé, par les parties à l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

 

Article 65 : Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est transmise au président du Conseil de la concurrence et au ministre chargé du commerce lorsque ce dernier n’est pas partie à l’instance.

Le président du Conseil de la concurrence transmet au président de la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet du recours, dans les délais fixés par ce dernier.

 

Article 66 : Le magistrat rapporteur transmet au ministre chargé du commerce et au président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelles échangées entre les parties à l’instance.

 

Article 67 : Le ministre chargé du commerce et le président du Conseil de la concurrence peuvent présenter des observations écrites dans les délais fixés par le magistrat rapporteur.

Ces observations sont communiquées aux parties à l’instance.

 

Article 68 : Les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et qui ne sont pas parties au recours, peuvent, se joindre à l’instance ou être mises en cause à tous les moments de la procédure en cours conformément aux dispositions du code de procédure civile.

 

Article 69 : La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La demande de sursis est introduite par le demandeur au recours principal ou par le ministre chargé du commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence.

Le président de la Cour d’Alger requiert l’avis du ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.

 

Article 70 : Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour suprême et du Conseil d’Etat en matière de concurrence sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du conseil de la concurrence ». (Modifié par les dispositions de l’article 17de la loi n° 08-12 du 25 juin 2008)

 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 71 : Le recouvrement des montants des amendes et des astreintes décidées par le Conseil de la concurrence s’effectue comme étant des créances de l’Etat.

 

Article 72 : Les affaires introduites devant le Conseil de la concurrence et la Cour d’Alger avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent d’être instruites conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence et aux textes pris pour son application notamment les dispositions de :

L’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.

A titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions relatives au titre IV, au titre V et au titre VI de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée ainsi que les textes pris pour son application.

 

Article 73 bis : Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

(Complétée par les dispositions de l’article 73 bis / article 6 de la loi n° 10.06).