Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13 – 1). — Les activités exercées par …………………. (sans changement) …………………. ; 2) …………………. (sans changement) …………………. ; 3) ………………….. (sans changement) ………………… ; 4) …………………. (sans changement) …………………. ; 5) Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les services, génératrices de devises. Cette exonération est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 68. — Sont affranchis de l’impôt : a) …………………. (sans changement) …………………. ; b) …………………. (sans changement) …………………. ; c) …………………. (sans changement) …………………. ; d) abrogé ; e) …………………. (sans changement) ……………….. ; f) …………………. (sans changement) …………………. ; g) …………………. (sans changement) …………………. ; h) …………………. (sans changement) …………………. ; i) ………………….. (sans changement) ………………….. ; j) ………………….. (sans changement) ………………….. ; k) …………………. (sans changement) ………………….. ; l) …………………. (sans changement) ………………….. ; m) …………………. (sans changement) …………………. ; n) Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du salaire de base ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 75 – 1). — ……………….. (sans changement) …………………. ; 2) …………………… (sans changement) …………………………………….. 3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, est tenue de remettre au service fiscal dont dépend le lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique ou par voie de télé-déclaration, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : ………………………… (le reste sans changement) ………………………… ».
Art. 10. — Le titre VII et les dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées avec création des articles 77 bis et 79 bis du même code, comme suit : « VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES »
A- CHAMP D’APPLICATION : « Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante. Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents, au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non-parents ». « Art. 77 bis. — Sont considérées, comme plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres assimilés qu’elles détiennent. Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents ».
B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE : « Art. 78. — La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, est constituée par la différence positive entre : — le prix de cession du bien ; — et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant. Lorsque le bien immobilier cédé provient d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale …………………………………………………………………………………… (sans changement jusqu’à) l’article 19 du code des procédures fiscales ». « Art. 79. — Le revenu imposable bénéficie d’un abattement de l’ordre de 5% par an, à compter de la troisième (3) année de la date d’entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%. Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances ». « Art. 79 bis. — La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titres assimilés et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres assimilés cédés ».
C – EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES : « Art. 80 – 1). — Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77, sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale. 2). Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du cédant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’opération de cession. Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de siège social de la société, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :
I. Pour les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties : Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d’habitation et professionnel, visés à l’article 42, sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de : — 7%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ; — 10%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ; — 15%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ; — 15%, libératoire d’impôt calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole.
II. Pour les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères :
1. Les revenus mensuels : La retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l’article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus. Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40%. Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000DA/an (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois). Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG, les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars. Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) x (8/3) – (20 000/3). En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante : IRG = IRG (selon le premier abattement) x (5/3) – (12 500/3). Toutefois, le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie.
2. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle : Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%.
3. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel : Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, prévues par l’article 67-5 donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d’impôt. Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt.
III. les revenus des capitaux mobiliers :
1. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés : Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 15%, libératoire d’impôt.
2. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements : Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. Ce taux est fixé à 50%, libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à : — 1%, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ; — 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive.
IV. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés :
1. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d’impôt.
2. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, visées à l’article 77 bis, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global. Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value. Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d’une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés.
V. Pour les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie : Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d’une retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit : — 24%, pour les revenus énumérés à l’article 33, versés par des débiteurs établis en Algérie ; — 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code ; — 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés ; — 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et de l’information ».
Art. 14. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 149 bis rédigé comme suit : « Art. 149 bis. — Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l’article 77 bis, sont tenus de calculer et de payer elles-mêmes l’impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession. La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement. Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale ».
Art. 15. — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 150 −1). — …………………. (sans changement)………………….. 2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme suit : — 10 % ……………… (sans changement )……………… ; — 40 % ……………… (sans changement )……………… ; — 20 % ……………… (sans changement )……………… ; — 30 % ……………… (sans changement )………………. ; — 10 % ……………… (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée. — 15%, libératoires d’impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, réalisés par les personnes morales n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie. 3) Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes visées à l’article 149 bis du présent code sont soumises à un taux de 20 % ».
Art. 16. — Il est créé au niveau du TITRE II « impôt sur les bénéfices des sociétés » du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 151 bis rédigé comme suit : « Art. 151 bis –1). — Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes. 2) Le défaut de souscription par voie de télé-déclaration de l’état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 192 bis du présent code ».
Art. 18. — Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 176. — Les chefs d’entreprises ……………………………………………………………….. (sans changement jusqu’à) de sous-traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit, doivent annexer à leur déclaration de résultat, y compris sur support dématérialisé ou par télé-déclaration, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements : — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — ……….. (sans changement) ……….. ; — désignation du service fiscal gestionnaire. Les contribuables sont tenus …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 20. — Les dispositions de l’article 184 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 184. — Lorsqu’un contribuable a déplacé ………………………………………………… (sans changement jusqu’à) de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt forfaitaire unique, tant pour l’exercice au cours duquel ……………… (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 24. — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 224 − 1). — Toute personne physique …………………………………………………… (sans changement jusqu’à) doit être appuyée d’un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télé-déclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes : — ……………… (sans changement) ……………… ; — ……………… (sans changement) ……………… ; — ……………… (sans changement) ……………… ; — ……………… (sans changement) ……………… ; — ……………… (sans changement) ……………… ; — ……………… (sans changement) ……………… ; — ……………… (sans changement) ……………… ; — désignation du service fiscal gestionnaire. Sont considérées comme vente en gros : ……….. (le reste sans changement) ………. ».
Art. 28. — Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 355 − 1). — En ce qui concerne ……………………………………………………………… (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 18 du présent code. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IRG dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. 2) ……………………………… (sans changement) ………………………………. ; 3) ……………………………… (sans changement) ………………………………. ; 4) ……………………………… (sans changement) ………………………………. ; 5) ……………………………… (sans changement ) …………………………….. ».
Art. 29. —Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 356 − 1). — L’impôt sur les bénéfices …………………………………………………. (sans changement jusqu’à) les articles 154, 155 et 156. 2) …………………………………… (sans changement) ………………………………………… ; 3) …………………………………… (sans changement) ………………………………………… ; 4) …………………………………… (sans changement) ………………………………………… ; 5) …………………………………….. (sans changement) ………………………………………… ; 6) La liquidation …………… (sans changement jusqu’à) taxes assimilées. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement. Lorsque l’entreprise ……………………………………………………………………………….. (sans changement jusqu’à) reporté d’autant. 7) ……………………………………. (sans changement) …………………………………… ; 8) …………………………………… (sans changement) ……………………………………. ».
Art. 37. — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) …………………………… (sans changement) ………………………… ; 2) les affaires faites par les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique ; 3) …………………………… (sans changement) …………………………. ».
Art. 45. — Les dispositions de l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 103. — Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent : 1) …………………… (sans changement) …………………… 2) …………………… (sans changement) …………………… 3) déposer au, plus tard, le 20 du mois de février de chaque année ……….. (le reste sans changement ) ……. ».
Art. 71. — Les dispositions de l’article 156 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 156. — En matière de recouvrement, ………………………………………………………. (sans changement jusqu’à) et les possibilités financières du demandeur. L’échéancier de paiement est accordé pour un délai, maximum, de soixante (60) mois avec un versement initial, minimum, de10% du montant de la dette fiscale. Il peut être exigé ……………… (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 74. — Les dispositions de l’article 13 modifiées et complétées de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses. Sont inscrits à ce fichier, les auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, commerciales, bancaires et financières. Les modalités d’organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire ».
Art. 75. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 51. — Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles des impôts et taxes, ainsi que les taxes parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires exigibles au 31 décembre 2020, dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement. Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement en un seul versement, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, sont dispensés du paiement des pénalités de recouvrement ».
Art. 86. — Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 33. — Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up », avec une (1) année supplémentaire, en cas de renouvellement. Sont exonérés de la TVA et soumis à 5% des droits de douane, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 87. — Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label « incubateur ». Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur» entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 88. — La radiation du registre de commerce ne peut avoir lieu qu’après présentation d’un document visé par les services fiscaux prouvant le dépôt des documents suivants : — un bilan de cessation d’activité visé par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime du réel ; — une déclaration de cessation d’activité visée par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique.
Art. 90. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de domiciliation bancaire, les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l’attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l’enrichissement du catalogue de l’information scientifique et technique, réalisés au profit des institutions relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 107. — Est autorisé le dédouanement pour la mise en consommation, les équipements de travaux publics, de construction, d’irrigation et de carrière non fabriqués en Algérie, et dont l’âge n’excède pas trois (3) ans, pour leur compte propre. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 133. — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 66. — Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse, pour une période de trois (3) ans, à compter du premier janvier 2021 ».
Art. 138. — Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 52. — Toute cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques prévus par l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères, est subordonnée à l’autorisation préalable des services habilités. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par voie réglementaire ».
Art. 139. — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 49. — A l’exclusion de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services, est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale. Les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, doivent se conformer aux dispositions du présent article avant le 30 juin 2021, passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes aux dispositions de la présente loi, deviennent sans effet ».
Art. 141. — Les dispositions de l’article 103, modifiées et complétées, de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 103. — Les droits de douane relatifs aux équipements importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création et d’extension, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par des jeunes promoteurs éligibles au « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou à « la caisse nationale d’assurance-chômage » sont déterminés par l’application d’un taux de 5%. Sont exemptés des droits de douane suscités, les jeunes promoteurs résidant à l’étranger, sollicitant les avantages desdits dispositifs, dans le cadre de la création d’activité sur le territoire nationale. ………………………… (le reste sans changement) ………………………… ».
Art. 149. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 51. — Les Collections en kits « SKD » et « CKD » destinées aux entreprises auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, dans le cadre des activités de production ou de montage de véhicules, sont exemptées de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions de l’article 60 de la loi de finances complémentaires pour 2020 ne s’appliquent pas aux établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire cités ci-dessus, et aux partenariats dans lesquels ils détiennent la majorité des actions ».
Art. 150. — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 58. — Les notes des chapitres n°s 73, 84, 85 et 87 de la nomenclature du tarif douanier, sont complétées par une note complémentaire rédigée comme suit : L’admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, reprise dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les entreprises de production auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire ne sont pas soumises aux conditions fixées par le précédent alinéa. Toutefois, le bénéfice du régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées à l’alinéa précédent est subordonné à la production d’une fiche fixant la liste exclusive des pièces et composants constituant la collection, délivrée par les services du ministère chargé de l’industrie. Le régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées à l’alinéa précèdent, est également applicable aux pièces et composants constituant la collection lorsqu’ils sont importés séparément par ces entreprises ».
Art. 151. — Les dispositions de l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 50. — Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants : — l’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières et sablières ; — l’amont du secteur ……………… (le reste sans changement) ……………… ».
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Le ministère du Commerce a procédé, au lancement de la plate-forme du fichier national du produit algérien, englobant toutes les données relatives aux produits, aux sociétés et aux secteurs d’activité. Cette dernière permettra aux importateurs ou exportateurs de consulter la liste des produits fabriqués en Algérie, dont l’importation est interdite. Ce nouveau fichier national, englobe des données et informations sur 10.200 entreprises algériennes, ainsi que sur les capacités des productions nationales estimées à 388.000 produits locaux, interdits d’importation.
Voici le lien de la plate-forme : https://www.commerce.gov.dz/cartographie/
Source : M. commerce
L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE) informe de l’obtention du sceau WebTrust for CA consacrant la certification par un cabinet d’audit accrédité de la conformité au référentiel WebTrust for Certification Authority pour ses activités d’Autorité Economique de Certification Électronique (AECE). WebTrust est un référentiel destiné aux autorités de certification permettant d’accroître la confiance des consommateurs concernant le commerce et les transactions électroniques ainsi toute autre application PKI (Public Key Infrastructure). Il repose sur un ensemble de principes et de critères couvrant plusieurs volets notamment la sécurité physique et logique, l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité ainsi que la protection des données personnelles.
Cette certification est une étape clé pour l’instauration d’un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation et de transformation numérique dans la branche économique en Algérie. En effet, L’AECE, chargée du suivi et du contrôle des Prestataires de Services de Certification Electronique, est l’un des principaux acteurs dans le développement d’une économie numérique en Algérie, et ce en délivrant des autorisations et des certificats électroniques aux Prestataires de Services, lesquels fournissent à leur tour les services de signature et de certification électroniques au profit du public, permettant d’effectuer diverses transactions électroniques d’une manière sécurisée et fiable.
Source : https://www.arpce.dz/fr/pub/f8p8b1
Pour encourager les porteurs de projet, le gouvernement algérien a annoncé plusieurs mesures incitatives et une réglementation simplifiée. Parmi les dispositions prises par le gouvernement figurent aussi des avantages fiscaux et parafiscaux, avec l’exonération de certaines taxes et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, approuvée par la loi de finances 2020, ainsi qu’une révision des cadres juridique et réglementaire.
Cependant, Sur les 247 demandes déposées par des porteurs de projets innovants durant sa première année, l’ASF a pris en charge 65 projets. Parmi ces projets financés, 38 projets à “forte valeur ajoutée” dans les domaines d’industrie pharmaceutique, l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies et l’économie de connaissance,
La valeur financière de ces 38 projets s’élève à 400 millions Da financés par six banques publiques, a relevé le Dg de l’ASF.
Source : ECOTIMES (ecotimesdz.com)
Only fill in if you are not human
Le Ministre du commerce algérien Mr. REZIG Kamel a annoncé sur la page Facebook officielle du ministère du commerce, la prorogation du délai de dépôt des comptes sociaux pour l’exercice 2020.
En effet, face à la situation sanitaire actuelle, le Ministre du commerce a décidé de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le dépôt des comptes sociaux, prévu initialement pour 31 juillet 2021.
Il est à rappeler que les entreprises concernées par le dépôt des comptes sociaux sont : SARL, EURL, SPA, SNC, SCS, EPIC.
Source : https://www.facebook.com/ministereCommerceDZ/posts/4397027920359544
Créer une entreprise en Algérie est un parcours assez long comparé aux autres pays, ce parcours vous mèneras a plusieurs administrations géographiquement séparées, les informations à propos de la création d’entreprises en Algérie sont dispersés et ça peut vous couter de l’argent et du temps pour tous les avoir, Nous avons recensé le parcours complet ici-bas dans cet article pour vous aider a le faire le plus rapidement possible.
Le CNRC – Centre National des registres de commerce : pour créer une entreprise en Algérie le premier endroit au quel on vous conseille de vous présenter, nous vous conseillons de le laisser en deuxième étape, vue que toutes les informations nécessaires vous pouvez les avoir sur le portail “sidjilkom.cnrc.dz”.
La première des étapes, c’est de choisir vos codes d’activités, et de voir si votre code d’activité sera remis sous simple demande ou s’il demande un agrément, sur le site web du CNRC les code d’activités soumis à agrément s’afficherons en vert, ceux qui ne nécessitent pas un agrément et qui sont octroyés sous simple demande s’afficherons en noir, Par exemple si vous voulez faire une activité de service- agence de communication allez sur le lien : “https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/recherche-nae”.
Sur cette page faite recherche par mot clefs, et entrez les mots clefs relatifs au commerce que vous voulez, dans notre exemple on va faire une recherche pour publicité et communication.
Ensuite cherchez les codes d’activités que vous voulez exercer, vous pouvez voir la description du code de votre activité en cliquant dessus,
La description de l’activité vous révèle ce que vous pouvez faire avec ce code d’activité, vous pouvez avoir plusieurs codes d’activité en parallèle sur un même registre de commerce. A la fin de cette étape notez les codes d’activités que vous voulez enregistrer et leurs libellés. La deuxième étape est de trouver un local, il existe quelques codes d’activités qui ne nécessitent pas de bail de location, qui sont :
Hormis ces activités un bail de location est nécessaire a la constitution d’une entreprise, Alors durant cette étape vous devrez trouver un local le louer, faire un bail de location chez un notaire,
Avant d’aller chez le notaire, vous devez décider de la forme juridique de votre entreprise si c’est une personne physique, SARL, EURL ou une SPA.
Une fois chez le notaire si votre entreprise est une personne physique vous lui demander de vous faire un bail de location seulement, pour les autres formes juridiques il vous faudrait des statuts de constitution d’entreprise ou de société.
Une fois que vous avez votre bail de location, vos statuts de constitution le cas échéant vous devez trouver un nom pour votre entreprise, pour cela vous devez vous adresser au bureau des nominations du CNRC qui vous donneras un formulaire et un talon, vous allez a la BNA (Banque Nationale Algérienne) vous payez 800 DA vous remplissez le formulaire de nomination avec 4 propositions de noms, et vous revenez au bureau de la nomination vous déposez votre demande de nomination ( ça prend généralement 24H pour la vérification) Une fois faits, vous allez au guichet des registres de commerce et vous demandez un formulaire de création de registre de commerce, et les talons de paiement des droits d’enregistrement, dans le cas d’une personne morale (EURL SARL SPA) vous devrez aussi payer la publication du BOAL prévoir 4000DA de plus.
Constituez votre dossier de registre de commerce :
Une fois déposé vous attendez 48H avant d’aller récupérer votre registre de commerce. A ce moment vous pouvez aller confectionner un cachet, prenez avec vous une copie de votre registre de commerce et une copie de votre pièce d’identité chez un confectionneur de cachets.
La première des choses à faire après la récupération de votre registre de commerce est d’aller déposer votre dossier de sécurité social chez la CASNOS.
Constituez le dossier suivant pour la CASNOS :
Vous avez un délai de 10 jours pour déposer ce dossier sinon vous aurez une amande de 10.000,00DA
Ensuite vous devrez déposer votre dossier Fiscal, pour ce faire aller au site web : “https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PPH/FormulairePhysique.asp”
Remplissez le formulaire pour votre demande et vérifiez chaque 24H sur le lien : “https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PPH/voiretatPNIF.asp”
Une fois attribué, imprimez l’attestation d’attribution du numéro fiscale et constituez votre dossier fiscal au niveau de l’inspection des finances en charge de votre région Dossier fiscal :
Une fois votre attestation visée par l’inspection des finances, il vous sera remis un document C20 appelé aussi document de début d’activité, sur ce document vous trouverez aussi le numéro d’article d’imposition.
La prochaine étape est d’aller demander votre numéro d’identification statistique NIS Dossier NIS :
Une fois ces documents prêts vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans la banque de votre choix
Dossier pour l’ouverture de votre compte bancaire :
Une fois tous ces documents prêts pour pouvoir recruter du personnel il vous faudra un numéro d’employeur qui vous sera attribué au niveau de la CNAS
Une fois tout ça prêt, bravo, vous avez tous les papiers nécessaires pour démarrer une entreprise en Algérie.
Le décret exécutif n°20-254 publié le 15 septembre 2020 dans le journal officiel de la république algérienne a eu pour objet la création d’un comité national algérien de labellisation et les conditions nécessaires à l’attribution des labels « start-up », « projets innovants » et « incubateurs ».
Le comité national est précédé par e ministre chargé des start-ups ou son représentant. Il est accompagné par 8 représentants de différents ministères : (finances, agricultures, poste et télécommunication, enseignement supérieur, industrie, pêche, énergies renouvelables).
1- label « start-up »
Est considérée comme « start-up » chaque société de droit algérien respectant les critères suivants :
– La société souhaitant obtenir le label « start-up »en Algérie est tenue de déposer une demande via le portail électronique national des start-ups accompagnée des documents suivants :
– Le label « start-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre 4 ans renouvelable une(1) fois.
– Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de 4 ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up » avec une année supplémentairement cas de renouvellement. Elles sont aussi exonérées de la TVA et soumises à 5% de droits de douane pour les équipements acquis entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement (article 86 de la loi de finance 2021 qui modifie l’article 33 de la loi de finance complémentaire 2020.
2- label « projets innovants »
Toute personne physique ou groupe de personnes physiques peut prétendre au label « projets innovants » pour tout projet se rapportant à l’innovation en Algérie.
La personne souhaitant obtenir le label « projets innovants »est tenue de poser une demande via le portail électronique national des start-ups accompagnée des documents suivants :
– Le label « projet innovants » est octroyé pour la personne physique ou le groupe de personnes physiques pour une durée de 2 ans renouvelable(2) fois.
3- label « incubateurs »
Est éligible pour le label « incubateur » en Algérie, toute structure publique, privée ou en partenariat public-privé qui propose un appui aux start-up et ou porteurs de projets innovants, en ce qui concerne l’hébergement, la formation, le conseil, et le financement.
Les demandes d’attribution du label « incubateurs »sont introduites auprès du comité national via le portail électronique des start-up accompagnées des documents suivants :
– Les postulants souhaitant obtenir le label « incubateurs » en Algérie sont tenus de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l’accompagnement des entreprises.
Le label « incubateur » est octroyé au postulant pour une durée de 5 ans renouvelable.
– Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle TAP, et de l’impôt sur le revenu global IRG ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) année, à compter de la date d’obtention du label, elles sont aussi exonérées de la TVA pour les équipements acquis entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement (article 87 de loi de finance 2021).
L’Ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021 vient d’être publiée sur le journal officiel.
Les mesures qui concernent notre secteur sont comme suit :
“Pour une durée de 3 années et jusqu’au 31 décembre 2023, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe ; les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz) ; les frais liés à la conception et au développement de sites web ; les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie .”
Saisissez l’URL de destination
Ou alors, faites un lien vers l’un des contenus de votre site