Loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021.

PREMIERE PARTIE : VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER

Chapitre 2 : Dispositions fiscales

Section 1 : Impôts directs et taxes assimilées

Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13 – 1). — Les activités exercées par …………………. (sans changement) …………………. ;
2) …………………. (sans changement) …………………. ;
3) ………………….. (sans changement) ………………… ;
4) …………………. (sans changement) …………………. ;
5) Bénéficient d’une exonération permanente, les opérations d’exportation de biens et celles portant sur les services, génératrices de devises.
Cette exonération est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises.
Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à la présentation par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie ».

Explication
Les opérations d’exportation de biens et de services, génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, bénéficieront désormais d’une exonération permanente en matière de l’IRG
En effet, l’article 4 de la LF2021, modifie les dispositions de l’article 13 du CIDTA, et ce, en excluant de la base taxable à l’IRG les opérations d’exportation de biens et services génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, à l’instar des personnes morales, tel que prévu par la législation fiscale en vigueur qui les exonère en matière d’IBS.
Pour rappel, l’article 6 de la LF pour 2018 avait introduit un réaménagement du régime d’exonération de l’IBS prévu par l’Article 138 du CIDTA. Ce faisant, la nouvelle mesure permet d’aligner le traitement fiscal (exonération) accordé aux personnes physiques à celui des personnes morales et ce, en respect de la règle de l’équité et de la justice fiscale.
Toutefois, s’agissant des opérations d’exportation de services, il y a lieu de noter que la doctrine administrative (la circulaire N°02/MF/DGI/DLF/LF 18 du 08 février 2018) est venue restreindre le champ d’application de cette mesure pour la subordonner à la condition d’utilisation des services fournis dans un pays étranger. Ainsi les recettes génératrices de devises provenant des services utilisés en Algérie, quand bien même facturés à des non-résidents, ne bénéficient pas de l’exonération accordée par l’article 13 ainsi modifié et par l’article 138 du CIDTA au titre de l’IRG et l’IBS respectivement.
Ce même principe est aussi retenu en matière de TVA selon la note de l’Administration fiscale portant n°161/MF/DGI/DLRF/EF du 16 mars 2009.
Aussi, afin d’atteindre l’objectif attendu de l’exonération des recettes génératrices de devises et qui vise essentiellement à augmenter le volume des recettes en
devises pour l’Algérie en dehors du secteur des hydrocarbures, il serait opportun de faire évoluer la doctrine administrative pour étendre le bénéfice de l’exonération au titre de l’IRG, l’IBS et à la TVA à toutes les opérations génératrices de devises quelle que soit leur nature.
Une application inconditionnelle de ces mesures serait de nature à inciter les opérateurs économiques à diversifier leurs efforts pour réaliser de telles opérations.

 

Art. 8. — Les dispositions de l’article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Sont affranchis de l’impôt :
a) …………………. (sans changement) …………………. ;
b) …………………. (sans changement) …………………. ;
c) …………………. (sans changement) …………………. ;
d) abrogé ;
e) …………………. (sans changement) ……………….. ;
f) …………………. (sans changement) …………………. ;
g) …………………. (sans changement) …………………. ;
h) …………………. (sans changement) …………………. ;
i) ………………….. (sans changement) ………………….. ;
j) ………………….. (sans changement) ………………….. ;
k) …………………. (sans changement) ………………….. ;
l) …………………. (sans changement) ………………….. ;
m) …………………. (sans changement) …………………. ;
n) Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du salaire de base ».

Explication
L’article 8 de la LF2021 a introduit une nouvelle disposition au régime d’exonération en matière d’IRG prévue à l’article 68 du CIDTA.
En effet, ladite disposition prévoit une exonération en matière d’IRG des indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement.
Cependant, l’exonération sera octroyée aux contribuables dans la limite de 70% du salaire de base. L’article ainsi modifié ne donne aucune définition de la notion « d’indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement », cela pourrait soulever quelques difficultés d’interprétation.
Selon la règlementation de sécurité sociale en Algérie, les indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d’isolement sont définies comme étant toutes primes versées à des travailleurs soumis à deux, au moins, des contraintes suivantes :
• Logement en cabine mobile, tente, campement itinérant ou base de vie ;
• Système de travail par relève néces sitant un cycle continu de plusieurs semaines de travail effectif, suivies d’une période de repos pendant laquelle l’indemnité n’est pas servie au travailleur ;
• Lieu de travail éloigné de tout centre urbain et difficile d’accès.
A défaut d’une définition précise dans les textes fiscaux, il serait opportun de se référer à la définition prévue par le droit social pour déterminer la nature des indemnités accordées.

 

Art. 9. — Les dispositions de l’article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75 – 1). — ……………….. (sans changement) …………………. ;
2) …………………… (sans changement) ……………………………………..
3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, est tenue de remettre au service fiscal dont dépend le lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un état, y compris sur support informatique ou par voie de télé-déclaration, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :
………………………… (le reste sans changement) ………………………… ».

Explication
Dans l’objectif de moderniser les actions de contrôle de l’Administration fiscale, la LF2021 a introduit, aux articles 9, 18 et 24 modifiant et complétant respecti vement les articles 75, 176 et 224 du CIDTA, de nouvelles obligations déclaratives en ligne.
En effet, les contribuables sont désormais dans l’obligation de souscrire par voie de télédéclaration les états suivants :
• Les états de salaires Gn°29 (Ex 301bis) ;
• Les états de paiements de la sous traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit prévues à l’article 176 du CIDTA ;
• L’état des opérations effectuées dans les conditions de gros comportant les informations prévues à l’article 224 du CIDTA en matière de TAP.

 

Art. 10. — Le titre VII et les dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées avec création des articles 77 bis et 79 bis du même code, comme suit :
« VII- LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS ET DES DROITS REELS IMMOBILIERS, AINSI QUE CELLES RESULTANT DE LA CESSION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TITRES ASSIMILES »

A- CHAMP D’APPLICATION :
« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non
bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante.
Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents, au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non-parents ».
« Art. 77 bis. — Sont considérées, comme plus-values de cessions d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, tout ou partie des actions, parts sociales ou titres
assimilés qu’elles détiennent.
Sont également considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu’aux non parents ».

B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :
« Art. 78. — La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, est constituée par la différence positive entre :
— le prix de cession du bien ;
— et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant.
Lorsque le bien immobilier cédé provient d’une donation ou d’une succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.
L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale …………………………………………………………………………………… (sans changement jusqu’à) l’article 19 du code des procédures fiscales ».
« Art. 79. — Le revenu imposable bénéficie d’un abattement de l’ordre de 5% par an, à compter de la troisième (3) année de la date d’entrée en possession du bien cédé, et ce, dans la limite de 50%.
Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances ».
« Art. 79 bis. — La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titres assimilés et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres
assimilés cédés ».

C – EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES :
« Art. 80 – 1). — Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77, sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente.
Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale.
2). Les contribuables réalisant les plus-values de cession visées à l’article 77 bis sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du cédant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’opération de cession.
Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de siège social de la société, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale ».

Explication
L’article 10 de la LF2021 a introduit un réaménagement du titre VII du CIDTA, ainsi qu’une modification des dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du même code, en instituant les articles 77 bis, 79 bis.
La modification apportée à l’article 77 du CIDTA a pour objet de réaménager le dispositif d’imposition des plus-values decession des biens bâtis et non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens.
Les modifications introduites visent également à soumettre à cette impositionles droits réels immobiliers se rattachant aux propriétés bâties et non bâties tels que l’usufruit, la nue-propriété.
Actuellement, lesdites plus-values sont imposables au taux de 5% libératoire d’impôt. Les dispositions de la LF2021 prévoient une augmentation de 5% à 15%. Toutefois, afin d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable cédant, la LF2021 a prévu l’application d’un abattement sur le montant de la plus value en fonction de la durée de conservation du bien cédé.
Cet abattement est de 5% par an, applicable à partir de la troisième année d’entrée en possession du bien, et ce, dans la limite de 50% du montant imposable. Par ailleurs, en cas de cession d’un bien bâti ou non-bâti acquis par donation ou par voie de succession, la plus-value sera calculée en tenant compte de la valeur vénale du bien cédé à la date de la donation ou de la succession pour se substituer à la valeur d’acquisition.
L’article 77 bis du CIDTA a été créé par la LF2021 pour encadrer l’imposition des plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés.
Le taux d’imposition de la plus-value dégagée est de :
• 15% lorsqu’elle est réalisée par les personnes physiques résidentes en Algérie (Article 104.V du CIDTA).
• 20% lorsqu’elle est réalisée par les personnes morales non-résidentes en Algérie (150-3/ du CIDTA).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’antérieurement, les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques résidentes en Algérie étaient exonérées d’IRG lorsque leur montant était réinvesti.
Cette exonération est supprimée par la LF2021. En revanche, cette dernière prévoit une taxation au taux réduit de 5% en cas de réinvestissement du montant de la plus-value dégagée.
Par réinvestissement, il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions ou de parts sociales, au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de parts sociales.
La LF2021 a créé aussi un article 79 bis pour préciser les modalités de calcul de la plus-value de cession d’actions, de parts sociales et titre assimilés. Celle-ci est constituée de la différence positive entre le prix de cession (déclaré) de ces actions, parts sociales ou titres assimilés, et leur prix d’acquisition ou de souscription. Lorsque le prix de vente des actions, parts sociales ou titres assimilés est inférieur à leur juste valeur, il sera tenu compte de cette dernière pour le calcul de la plus-value y afférente.
Ainsi, la nouvelle disposition accorde clairement à l’Administration fiscale le droit de réévaluer le prix de cession déclaré lorsqu’elle juge que celle-ci ne correspond pas à la juste valeur du titre cédé. Dans la pratique, la juste valeur pourrait être appréciée sur la base de la valeur de l’actif net de la société dont les titres sont cédés.
Pour rappel, le droit de réévaluation de la valeur déclarée à l’occasion de la cession des biens bâtis et non-bâtis est reconnu à l’Administration en vertu de l’article 78 du CIDTA modifié et complété par les dispositions de LF2021.
Enfin, la mesure visant à modifier les dispositions de l’article 80 du CIDTA a pour objet de préciser les obligations de déclaration et les modalités de paiement  incombant aux contribuables réalisant les plus-values de cession visées aux articles 77 et 77 bis du même code.

 

Art. 12. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :

I. Pour les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties :
Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d’habitation et professionnel, visés à l’article 42, sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de :
— 7%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ;
— 10%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ;
— 15%, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ;
— 15%, libératoire d’impôt calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties. Ce taux est ramené à 10% pour les locations à usage agricole.

II. Pour les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères :

1. Les revenus mensuels :
La retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l’article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus.
Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40%.
Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000DA/an (soit entre 1.000 et 1.500DA /mois).
Bénéficient d’une exonération totale de l’IRG, les revenus qui n’excèdent pas 30.000 dinars.
Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (8/3) – (20 000/3).
En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) x (5/3) – (12 500/3).
Toutefois, le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie.

2. Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle :
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%.

3. Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel :
Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, prévues par l’article 67-5 donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d’impôt.
Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt.

III. les revenus des capitaux mobiliers :

1. Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés :
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 15%, libératoire d’impôt.

2. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements :
Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive.
Ce taux est fixé à 50%, libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à :
— 1%, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;
— 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA. La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive.

IV. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés :

1. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d’impôt.

2. Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, visées à l’article 77 bis, donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire d’impôt sur le revenu global.
Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value.
Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d’une ou de plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés.

V. Pour les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie :
Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d’une retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit :
— 24%, pour les revenus énumérés à l’article 33, versés par des débiteurs établis en Algérie ;
— 15%, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code ;
— 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés ;
— 15%, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous tutelle du ministère de la culture et de l’office
national de la culture et de l’information ».

Explication
La rédaction actuelle de l’Article 42 du CIDTA, énumère parmi les revenus fonciers soumis à l’IRG, ceux provenant de la location des propriétés non bâties, y compris les terrains agricoles, en omettant de préciser le taux d’imposition applicable en la matière.
A cet effet, et afin de corriger cette omission, l’article 12 de la LF2021 précise qu’un taux d’imposition de 15%, libératoire d’impôt, en matière d’IRG sera appliqué sur les revenus provenant de la location des propriétés non bâties et ce, au même titre que les revenus provenant de la location à usage commercial ou professionnel.
Quant aux revenus provenant de la loca tion des propriétés non bâties à usage agricole, un taux de 10% libératoire d’impôt sera appliqué.
L’article 12 de la LF2021 prévoit également la suppression de l’abattement de 20% en matière d’IRG, applicable actuellement aux rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ou de formation.
En effet, lesdites rémunérations ont fait l’objet, dans le passé, d’imposition à l’IRG barème avec l’application d’un abattement de 20%. Par la suite, le taux d’imposition applicable à ces rémunérations a été revu à la baisse, en appliquant un taux fixe de 10% libératoire d’impôt, ce qui représente un avantage comparé à l’IRG barème. A cet effet, l’abattement en question ne trouve plus à s’appliquer.
Il convient de rappeler que la LFC2020 avait exclu de la base imposable à l’IRG les revenus (catégorie traitements et salaires) inférieurs à 30 000 DA/mois, avec l’application d’un abattement supplémentaire en plus de celui déjà existant à l’article 104 du CIDTA.
Cependant, aucune modification n’a été apportée au barème progressif de l’IRG (article 104), qui prévoit une imposition au taux de 20% des revenus allant de 120 001 DA à 360 000 DA par an (soit de 10 001 DA à 30 000 DA par mois).Par ailleurs, il est précisé à l’article 104 du CIDTA que les réductions prévues par la LFC2020 concernent uniquement les revenus visés à l’article 66 du CIDTA, à savoir ; les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères.
A cet effet, les revenus des personnes physiques, autres que ceux cités à l’Article 66 du CIDTA, et soumis à l’impo sition selon le régime du réel (barème IRG), ne bénéficient pas des dispositions de la LFC2020, même si leurs revenus annuels sont inférieurs à 360 000 DA/an (soit moins de 30 000 DA/ mois).
Cela pourrait être considéré comme une sorte de discrimination fiscale et de non respect du principe d’équité fiscale entre ces deux catégories de contribuables. A cet effet, il serait donc plus judicieux que le législateur leur octroie les mêmes avantages. Ainsi, une modification du barème progressif de l’IRG serait nécessaire afin de supprimer le taux d’imposition de 20% qui demeure applicable aux autres catégories de revenus inférieurs à 360 000 DA/an.
L’article 12 de la LF2021 prévoit également un nouveau seuil de revenus pour l’application de l’abattement supplémentaire, au titre de l’IRG, prévus par les dispositions de la LFC2020 concernant les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général.
En effet, l’abattement supplémentaire sera désormais applicable sur la tranche de revenus supérieurs à 30.000 DA et inférieurs à 42.500DA, au lieu de 40.000DA prévus la LFC2020.

 

Art. 14. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 149 bis rédigé comme suit :
« Art. 149 bis. — Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l’article 77 bis, sont tenus de calculer et de payer elles-mêmes l’impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession.
La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale ».

Explication
L’article 14 de la LF2021 prévoit la création d’un nouvel article dans le code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). Il s’agit de l’article 149 bis, qui stipule que les sociétés étrangères n’ayant pas d’installation permanente en Algérie qui réalisent des plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, visées à l’article 77 bis du même code, sont tenues de calculer et de payer elles-mêmes l’impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession.
Cette mesure vise à codifier les dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour 2009, en l’intégrant dans le CIDTA.

 

Art. 15. — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 150 −1). — …………………. (sans changement)…………………..
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme suit :
— 10 % ……………… (sans changement )……………… ;
— 40 % ……………… (sans changement )……………… ;
— 20 % ……………… (sans changement )……………… ;
— 30 % ……………… (sans changement )………………. ;
— 10 % ……………… (sans changement jusqu’à) la règle de réciprocité sera appliquée.
— 15%, libératoires d’impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, réalisés par les personnes morales n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie.
3) Les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes visées à l’article 149 bis du présent code sont soumises à un taux de 20 % ».

Explication
Dans ce sens, l’article 15 de la LF2021 vient modifier les dispositions de l’article 150 du CIDTA pour préciser les taux d’imposition applicables au produit et à la cession d’actions, de parts sociales et aux titres assimilés comme suit :
• Retenue à la source de 15% libératoire d’impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 et 48 du code susvisé, réalisés par les personnes morales n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie ;
• 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes visées à l’article 149 bis du CIDTA (les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie).
Cette mesure s’inscrit dans le recadrage initié par la LF2021, en proposant un réaménagement de l’article 150 du CIDTA, afin de préciser les taux d’imposition applicables aux produits des actions, parts sociales et titres assimilés réalisés par les sociétés étrangères en Algérie, ainsi qu’aux plus values de cession d’actions et de parts sociales ou titres assimilés, réalisées par ces mêmes personnes.

 

Art. 16. — Il est créé au niveau du TITRE II « impôt sur les bénéfices des sociétés » du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 151 bis rédigé comme suit :
« Art. 151 bis –1). — Les personnes morales visées à l’article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télé-déclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes.
2) Le défaut de souscription par voie de télé-déclaration de l’état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 192 bis du présent code ».

Explication
L’article 16 de la LF2021 a créé un nouvel article 151 bis au sein du CIDTA pour soumettre les personnes physiques suivies au régime du réel ainsi que les personnes morales soumises à l’IBS visées à l’article 136, à l’obligation de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télédéclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes.
Aussi, il est prévu dans la section 2 de ce même article l’application de sanctions prévues à l’article 192 bis du CIDTA, en cas de défaut de souscription par voie de télédéclaration de l’état récapitulatif annuel, de souscription tardive et/ou de souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats.
En cas de production tardif de l’ERA, les contribuables sont passibles d’une amende fiscale de 25% sur le résultat fiscal déclaré, sans que cette amende excède la somme de 1.000.000 DA.
Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de 100.000 DA sera appliquée. Cette amende fiscale est majorée de 35%, lorsque les contribuables concernés ne souscrivent pas l’état récapitulatif annuel à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Les informations de l’ERA doivent être extraites de la déclaration annuelle des résultats. A partir de ces informations, l’Administration fiscale devrait être en mesure de disposer d’une manière dématérialisée des informations nécessaires pour permettre une sélection objective des contribuables devant faire l’objet d’un contrôle fiscal au cours d’une période donnée.
Néanmoins, la mise en place de cette obligation déclarative reste étroitement liée à l’introduction au système d’information JIBAYATIC, d’un outil d’aide à la programmation au contrôle fiscal, basé sur l’analyse risque du tissu fiscal.
Toutefois, ce mécanisme ne pourrait pas être mis en place actuellement car le système JIBAYATIC n’intègre pas encore la déclaration fiscale annuelle et la plateforme dédiée pour recevoir ces informations.
Nous anticipons, dans les prochaines semaines, une communication plus précise de la part de l’Administration pour clarifier le contenu et les modalités de déclaration de l’ERA.

 

Art. 18. — Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 176. — Les chefs d’entreprises ……………………………………………………………….. (sans changement jusqu’à) de sous-traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit, doivent annexer à leur déclaration de résultat,
y compris sur support dématérialisé ou par télé-déclaration, un état comportant pour chaque bénéficiaire de ces paiements :
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— ……….. (sans changement) ……….. ;
— désignation du service fiscal gestionnaire.
Les contribuables sont tenus …………………. (le reste sans changement) …………………. ».

Explication
Dans l’objectif de moderniser les actions de contrôle de l’Administration fiscale, la LF2021 a introduit, aux articles 9, 18 et 24 modifiant et complétant respecti vement les articles 75, 176 et 224 du CIDTA, de nouvelles obligations déclaratives en ligne.
En effet, les contribuables sont désormais dans l’obligation de souscrire par voie de télédéclaration les états suivants :
• Les états de salaires Gn°29 (Ex 301bis) ;
• Les états de paiements de la sous traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit prévues à l’article 176 du CIDTA ;

 

Art. 20. — Les dispositions de l’article 184 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 184. — Lorsqu’un contribuable a déplacé ………………………………………………… (sans changement jusqu’à) de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt forfaitaire unique, tant pour l’exercice au cours duquel ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Explication
Il est prévu, qu’au même titre que les contribuables soumis à l’IBS et à l’IRG, les contribuables soumis à l’IFU doivent préciser le lieu d’imposition soumis à l’IFU en cas de changement de lieu d’exercice de leur activité (siège de la direction de leur entreprise ou exploitation, soit le lieu de leur principal établissement ou de l’exercice de leur profession, soit leur domicile ou leur résidence principale). (Article 20 de la LF2021).

 

Art. 24. — Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 224 − 1). — Toute personne physique …………………………………………………… (sans changement jusqu’à) doit être appuyée d’un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télé-déclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes :
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— ……………… (sans changement) ……………… ;
— désignation du service fiscal gestionnaire.
Sont considérées comme vente en gros : ……….. (le reste sans changement) ………. ».

Explication
Dans l’objectif de moderniser les actions de contrôle de l’Administration fiscale, la LF2021 a introduit, aux articles 9, 18 et 24 modifiant et complétant respecti vement les articles 75, 176 et 224 du CIDTA, de nouvelles obligations déclaratives en ligne.
En effet, les contribuables sont désormais dans l’obligation de souscrire par voie de télédéclaration les états suivants :
• Les états de salaires Gn°29 (Ex 301bis) ;
• Les états de paiements de la sous traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit prévues à l’article 176 du CIDTA ;

 

Art. 28. — Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 355 − 1). — En ce qui concerne ……………………………………………………………… (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 18 du présent code.
Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IRG dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
2) ……………………………… (sans changement) ………………………………. ;
3) ……………………………… (sans changement) ………………………………. ;
4) ……………………………… (sans changement) ………………………………. ;
5) ……………………………… (sans changement ) …………………………….. ».

Explication
Au même titre que pour l’excédent de versement en matière d’IBS, il est également prévu dans cette LF2021 d’accorder au contribuable la possibilité de procéder à l’imputation de l’excédent de versement de l’IRG sur les prochains acomptes jusqu’à sa résorption, ou à défaut, de demander son remboursement.

 

Art. 29. —Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 356 − 1). — L’impôt sur les bénéfices …………………………………………………. (sans changement jusqu’à) les articles 154, 155 et 156.
2) …………………………………… (sans changement) ………………………………………… ;
3) …………………………………… (sans changement) ………………………………………… ;
4) …………………………………… (sans changement) ………………………………………… ;
5) …………………………………….. (sans changement) ………………………………………… ;
6) La liquidation …………… (sans changement jusqu’à) taxes assimilées.
Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’IBS dû de l’exercice, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
Lorsque l’entreprise ……………………………………………………………………………….. (sans changement jusqu’à) reporté d’autant.
7) ……………………………………. (sans changement) …………………………………… ;
8) …………………………………… (sans changement) ……………………………………. ».

Explication
Antérieurement à 2021, l’article 356-6 du CIDTA prévoyait la possibilité pour les contribuables ayant un excédent de versement lors de la liquidation du solde de l’IBS, de procéder à son imputation sur les versements ultérieurs d’acomptes provisionnels. Néanmoins, il n’était pas expressément prévu la possibilité de demander un remboursement de cet excédent de versement.
Ainsi, la modification introduite par l’article 29 de la LF2021 aux dispositions de l’article 356-6 du CIDTA visent à accorder la possibilité aux contribuables de demander le remboursement de l’excédent de versement de l’IBS.
Le législateur dans son exposé des motifs, met l’accent sur le fait que plusieurs sociétés, notamment les entreprises publiques, qui réalisent conjoncturellement des bénéfices, suivis d’une situation déficitaire pouvant s’étaler sur plusieurs exercices, se retrouvent de manière récurrente dans une situation créditrice vis-à-vis de l’Administration fiscale, en raison des excédents de versement IBS réalisés durant la phase bénéficiaire.
Cette mesure offre un avantage certain aux personnes morales soumises à l’IBS notamment celles confrontées à des difficultés de trésorerie en situation de déficits continuels ou à une décroissance du volume de leurs activités, notamment en raison de la conjoncture économique et sanitaire actuelle.

 

 

Section 4 : Taxes sur le chiffre d’affaires

Art. 37. — Les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) …………………………… (sans changement) ………………………… ;
2) les affaires faites par les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique ;
3) …………………………… (sans changement) …………………………. ».

Explication
L’article 37 de la LF2021 modifie les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) en prévoyant expressément l’exclusion du champ d’application de la TVA, les affaires faites par les personnes soumises au régime de l’IFU.
En effet, étant donné que le chiffre d’affaires est variable, un contribuable peut passer du statut d’assujetti à la TVA au statut de non assujetti pendant un même exercice, ce qui rend difficile le suivi et la gestion de la situation de ces contribuables, notamment, en matière de précompte TVA antérieurement constitué.
L’article susmentionné a été donc modifié afin de supprimer le seuil d’assujettissement à la TVA, en le remplaçant par le régime d’imposition de l’IFU.

 

Art. 45. — Les dispositions de l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 103. — Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent :
1) …………………… (sans changement) ……………………
2) …………………… (sans changement) ……………………
3) déposer au, plus tard, le 20 du mois de février de chaque année ……….. (le reste sans changement ) ……. ».

Explication
Dans son article 45, la LF2021 modifie les dispositions de l’article 103-3 du CTCA pour ramener le délai de dépôt de la déclaration annuelle et le paiement du solde de liquidation du 20 avril au 20 février.
Cette nouvelle échéance pour l’acquittement du solde de liquidation de la TVA a été décidée dans le but de l’aligner à celle du paiement du solde de liquidation de la TAP, à savoir au plus tard le 20 du mois de février de l’année suivante ; en effet ces deux taxes obéissent généralement aux mêmes règles de déclarations.

 

 

Section 5 bis : Procédures fiscales

Art. 71. — Les dispositions de l’article 156 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 156. — En matière de recouvrement, ………………………………………………………. (sans changement jusqu’à) et les possibilités financières du demandeur.
L’échéancier de paiement est accordé pour un délai, maximum, de soixante (60) mois avec un versement initial, minimum, de10% du montant de la dette fiscale.
Il peut être exigé ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Explication
La LF2021 prévoit une extension de l’échéancier de paiement qui est accordé à un délai maximum de soixante (60) mois avec un versement initial minimum de 10% du montant de la dette fiscale.
Antérieurement à 2021, l’échéancier de paiement ne pouvait s’étaler sur une période supérieure à 36 mois. (Article 71 de la LF2021).

 

 

Section 6 : Dispositions fiscales diverses

Art. 74. — Les dispositions de l’article 13 modifiées et complétées de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Il est institué, auprès de la direction générale des impôts, un fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses.
Sont inscrits à ce fichier, les auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, commerciales, bancaires et financières.
Les modalités d’organisation et de gestion de ce fichier seront déterminées par voie réglementaire ».

Explication
La LF2021 prévoit aussi l’institution auprès de la Direction Générale des Impôts d’un fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses. Sont inscrits à ce fichier, les auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, commerciales, bancaires et financières. (Article 74 de la LF2021).
L’inscription au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses entraîne les mesures suivantes :
• Exclusion du bénéfice d’avantage fiscal et douanier liés à la promotion de l’investissement ;
• Exclusion du bénéfice des facilitations accordées par les Administrations fiscales, douanières et de commerce ;
• Exclusion de soumission aux marchés publics ;
• Exclusion des opérations de commerce extérieur. (Article 82 pour la LF 2021).

 

Art. 75. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — Sous réserve des dispositions législatives en matière de répression de la fraude, les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles des impôts et taxes, ainsi que les taxes parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires exigibles au 31 décembre 2020, dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des
impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement.
Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement en un seul versement, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, sont dispensés du paiement des pénalités de recouvrement ».

Explication
Il est prévu, que les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles des impôts et taxes, ainsi que les taxes parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires exigibles au 31 décembre 2020, dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement. Les contribuables qui procèdent au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement en un seul versement, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, seront dispensés du paiement des pénalités de recouvrement. (Article 75 de la LF2021).

 

Art. 86. — Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 33. — Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up », avec une (1) année supplémentaire, en cas de renouvellement.
Sont exonérés de la TVA et soumis à 5% des droits de douane, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Explication
La LFC2020 a mis en place des dispositions permettant l’installation d’un climat favorable pour les startups en Algérie, notamment avec l’introduction de l’article 33 modifiant et complétant l’Article 69 de la LF2020 prévoyant des mesures avantageuses, telles que l’exonération totale de la TAP et d’IRG ou de l’IBS pour ce type de sociétés.
Ainsi, derrière cette ambition de développement, l’Algérie se positionne en tant que partenaire stratégique des startups nouvellement créées. En effet, l’article 86 de la LF2021, modifiant les dispositions de l’article 33 de la LFC2020 apporte certaines modifications quant à la durée de l’exonération accordée aux entreprises disposant du label « startup », en matière de TAP et d’IRG ou d’IBS passant de trois (03) à quatre (04) ans (à compter de la date de l’obtention du label « startup ») avec une année supplémentaire en cas de renouvellement du label, en plus d’une exonération de TVA et un taux réduit de droits de douane à 5% sur les équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.

 

Art. 87. — Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label « incubateur ».
Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur» entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Explication
La LF2021 a introduit l’article 87 qui prévoit des dispositions relatives aux entreprises disposant du label « incubateur », en précisant qu’elles seront exonérées de TAP et d’IRG ou d’IBS pour une durée de deux ans, à compter de la date d’obtention du label « incubateur ».
De plus, il est prévu dans ce même article une exonération de TVA sur les équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.

 

Art. 88. — La radiation du registre de commerce ne peut avoir lieu qu’après présentation d’un document visé par les services fiscaux prouvant le dépôt des documents suivants :
— un bilan de cessation d’activité visé par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime du réel ;
— une déclaration de cessation d’activité visée par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique.

Explication
L’article 88 précise les modalités de radiation du registre de commerce. En effet, la présentation d’un document visé par les services fiscaux est nécessaire.
Ce document doit attester non seulement du dépôt d’un bilan de cessation d’activité visé par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime réel, mais aussi, d’une déclaration de cessation d’activité visée par les services fiscaux pour les personnes soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique.

 

Art. 90. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de domiciliation bancaire, les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l’attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l’enrichissement du catalogue de l’information scientifique et technique, réalisés au profit des institutions relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Explication
La LF2021 prévoit une exonération de la TVA et de la taxe de domiciliation bancaire sur les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne, ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l’attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l’enrichissement du catalogue de l’information scientifique et technique, réalisés au profit des institutions relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. (Article 90 de la LF2021).

 

 

Chapitre 3 : Autres dispositions relatives aux ressources

Section 1 : Dispositions douanières

Art. 107. — Est autorisé le dédouanement pour la mise en consommation, les équipements de travaux publics, de construction, d’irrigation et de carrière non fabriqués en Algérie, et dont l’âge n’excède pas trois (3) ans, pour leur compte propre.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

Explication
Autorisation du dédouanement pour la mise en consommation, des équipements de travaux publics, de construction, d’irrigation et de carrière non fabriqués en Algérie et dont l’âge n’excède pas trois ans, pour leurs comptes propres. (Article 107 de la LF2021).

 

 

Section 4 : Dispositions diverses

Art. 133. — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse, pour une période de trois (3) ans, à compter du premier janvier 2021 ».

Explication
L’article 133 de la LF2021 modifie les dispositions de l’article 66 de loi de finances pour 2014, en prévoyant que les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse, bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse, et ce, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2021.
Cette mesure vise à encourager les entreprises établies en Algérie à ouvrir leurs capitaux à l’épargne publique et à stimuler l’activité du marché boursier en Algérie.

 

Art. 138. — Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 52. — Toute cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques prévus par l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, réalisée au profit de
personnes physiques ou morales étrangères, est subordonnée à l’autorisation préalable des services habilités.
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par voie réglementaire ».

Explication
Il y a lieu de rappeler que la LFC2020 avait introduit dans son article 52, l’obligation de soumettre toute cession de parts détenues dans des sociétés de droit algérien réalisée entre parties étrangères ou le changement de capital social d’une entité algérienne exerçant dans un secteur stratégique à une autorisation préalable du gouvernement algérien.
Par ailleurs, il était précisé dans le même article que toute cession d’actifs d’une partie étrangère non-résidente vers une partie nationale résidente, est assimilée à une importation de biens ou de services, et obéissait de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession.
L’article 138 de la LF2021 vient modifier et clarifier les dispositions de l’article 52 de la LFC2020. En effet, il est précisé que cette autorisation préalable s’applique désormais à toute cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques prévus par l’article 50 de la LFC2020 et réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères.
Ainsi, cette autorisation préalable est étendue aux ventes d’actions en plus des parts sociales, mais également aux ventes d’actions et de parts sociales par des associés et actionnaires algériens au profit de cessionnaires étrangers.
Enfin, la référence aux cessions d’actifs a été supprimée de cet article.

 

Art. 139. — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — A l’exclusion de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services, est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale.
Les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, doivent se conformer aux dispositions du présent article avant le 30 juin 2021, passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes aux dispositions de la présente loi, deviennent sans effet ».

Explication
A titre de rappel, la loi de finances complémentaire pour 2020 (LFC2020), avait déjà introduit des aménagements à la règle du partenariat local en prévoyant principalement l’ouverture de l’investissement étranger sans obligation d’association avec un partenaire local au titre de toutes les activités de production de biens et de services, à l’exception de celles relevant des secteurs stratégiques ainsi que de l’activité d’achat-revente en l’état des produits.
En complément de cette mesure, l’article 139 de la LF2021 prévoit de modifier les dispositions de l’article 49 de la LFC2020, en précisant d’une part que l’exclusion concerne uniquement les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et d’autre part que les importateurs et revendeurs en l’état, doivent se conformer à la règle du partenariat local (51/49) y compris ceux constitués sous une autre structure actionnariale existante.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, les entreprises étrangères, se livrant à l’activité d’importation pour la revente en l’état, se trouvent dans l’obligation de procéder à une restructuration de leur capital en vue d’intégrer un partenaire local au moins à hauteur 51% du capital social. La LF2021 accorde un délai maximum de 6 mois pour se conformer à cette nouvelle règle au risque d’entraîner la non-conformité de leurs registres de commerce.

 

Art. 141. — Les dispositions de l’article 103, modifiées et complétées, de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 103. — Les droits de douane relatifs aux équipements importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création et d’extension, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par des jeunes promoteurs éligibles au « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou à « la caisse nationale d’assurance-chômage » sont
déterminés par l’application d’un taux de 5%.
Sont exemptés des droits de douane suscités, les jeunes promoteurs résidant à l’étranger, sollicitant les avantages desdits dispositifs, dans le cadre de la création d’activité sur le territoire nationale.
………………………… (le reste sans changement) ………………………… ».

Explication
Toujours dans sa quête de réforme et de redynamisation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la LF2021 prévoit dans son article 141 d’élargir le bénéfice du taux réduit des droits de douanes de 5%, aux jeunes promoteurs bénéficiaires des dispositifs d’aides et d’incitation à l’investissement, à savoir : CNAC, ANSEJ, et ANGEM.
Par ailleurs, les jeunes promoteurs résidents à l’étranger bénéficient d’une exemption totale en matière de droits de douanes, dans la mesure où ils bénéficient des avantages des dispositifs susvisés.
La motivation des jeunes promoteurs vivant à l’étranger servirait-elle à importer de nouvelles idées de projets innovants à l’échelle nationale, tout en bénéficiant du réseau d’influence de ces derniers auprès des investisseurs internationaux ?
La question reste posée !

 

Art. 149. — Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — Les Collections en kits « SKD » et « CKD » destinées aux entreprises auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, dans le cadre des activités de production ou de montage de véhicules, sont exemptées de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions de l’article 60 de la loi de finances complémentaires pour 2020 ne s’appliquent pas aux établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire cités ci-dessus, et aux partenariats dans lesquels ils détiennent la majorité des actions ».

Explication
Les Collections en Kits « SKD » et « CKD » destinées aux entreprises qui sont associées à des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), relevant du secteur économique de l’Armée Nationale
Populaire (ANP) dans le cadre des activités de production ou de montage de véhicules sont exemptées de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, l’Article 60 de la LFC pour 2020, prévoit deux régimes :
• Exemptions en matière de droits de douane et de TVA sur les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès des sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques ;
• Taux réduits de 5% de droits de douane et 19% de TVA sur tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration consigné dans le cahier des charges de leur filière, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique.
Néanmoins, le bénéfice de ces deux régimes préférentiels est soumis aux conditions prévues par ce même article.
Ainsi, nous comprenons que les dispositions de l’article 149 de la LF 2021, prévoit l’octroi des avantages visés ci-dessus sans conditions (celles prévues à l’article 60 suscité) pour les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale.
Populaire, et aux partenariats dans lesquels ils détiennent la majorité des actions. (Article 149 de la LF2021).

 

Art. 150. — Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 58. — Les notes des chapitres n°s 73, 84, 85 et 87 de la nomenclature du tarif douanier, sont complétées par une note complémentaire rédigée comme suit :
L’admission dans les sous-positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, reprise dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les entreprises de production auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire ne sont pas soumises aux conditions fixées par le précédent alinéa.
Toutefois, le bénéfice du régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées à l’alinéa précédent est subordonné à la production d’une fiche fixant la liste exclusive des pièces et composants constituant la collection, délivrée par les services
du ministère chargé de l’industrie.
Le régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées à l’alinéa précèdent, est également applicable aux pièces et composants constituant la collection lorsqu’ils sont importés séparément par ces entreprises ».

Explication
L’admission dans les sous positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les entreprises de production auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, ne sont pas soumises aux conditions fixées par cette mesure.
Toutefois, le bénéfice du régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées au paragraphe précédent, est subordonné à la production d’une fiche fixant la liste exclusive des pièces et composants constituant la collection, délivrée par les services du Ministère chargé de l’industrie. Le régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées par cette mesure est également applicable aux pièces et composants constituant la collection lorsqu’ils sont importés séparément par ces entreprises. (Article 150 pour la LF 2021).

 

Art. 151. — Les dispositions de l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants :
— l’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières et sablières ;
— l’amont du secteur ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Explication
L’article 151 de la LF2021 modifie les dispositions de l’article 50 de la LFC2020 pour préciser la nature des activités minières devant être comprises dans la liste des secteurs stratégiques visés à l’article 50 de la LFC2020, en prévoyant ce qui suit : « Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants : l’exploitation du domaine minier national ; ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières et sablière ». Pour rappel, l’article 50 de la LFC2020 prévoyait uniquement l’exclusion des carrières de produits non minéraux.