Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

Section 1 : Des télécommunications

Art. 8. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :

  1. Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique) : autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
  2. Attribution (d’une bande de fréquences) : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée.
  3. Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications.
    Ne sont pas visés les équipements de réception permettant d’accéder aux services de radiodiffusion.
  4. Interconnexion : les prestations réciproques offertes par deux opérateurs de réseaux publics ou les prestations offertes par un opérateur de réseau public à un prestataire de service téléphonique au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent.
  5. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHz se propageant dans l’espace sans guide artificiel.
  6. Opérateur : toute personne physique ou morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications.
  7. Points de terminaison : les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.
    Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison.
  8. Prestataire de services : toute personne physique ou morale qui fournit un service en utilisant les moyens de télécommunications.
  9. Réseau de télécommunications : toute installation ou ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
  10. Réseau interne : un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.

 

Chapitre III : Des institutions de la poste et des télécommunications

Art. 10. — Il est créé une autorité de régulation indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le siège de l’autorité de régulation est fixé à Alger.

 

Art. 13. — L’autorité de régulation a pour missions :

  • de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ;
  • de veiller à fournir, dans le respect du droit de propriété, le partage d’infrastructures de télécommunications ;
  • de planifier, de gérer, d’assigner et de contrôler l’utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées dans le respect du principe de non-discrimination ;
  • d’établir un plan national de numérotation, d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs ;
  • d’approuver les offres de référence d’interconnexion ;
  • d’octroyer les autorisations d’exploitation, d’agréer les équipements de la poste et des télécommunications et de préciser les spécifications et normes auxquelles ils doivent répondre ;
  • de se prononcer sur les litiges en matière d’interconnexion ;
  • d’arbitrer les litiges qui opposent les opérateurs entre eux ou avec les utilisateurs ;
  • de recueillir auprès des opérateurs les renseignements nécessaires à !’accomplissement des missions qui lui sont assignées ;
  • de coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d’autres autorités ou organismes tant nationaux qu’étrangers ayant le même objet ;
  • de produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de ses activités, un résumé de ses décisions, avis et recommandations sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets d’affaires ainsi que le rapport financier, les comptes annuels et le rapport de gestion du fonds pour le service universel.

L’autorité de régulation est consultée par le ministre chargé de la poste et des télécommunications pour :

  • la préparation de tout projet de texte règlementaire relatif aux secteurs de la poste et des télécommunications ;
  • la préparation des cahiers des charges ;
  • la préparation de la procédure de sélection des candidats pour l’exploitation des licences de télécommunications ;

 

Section 4 : Du régime de l’agrément

Art. 41. — Tout équipement terminal ou installation radioélectrique destiné à être :

  • connecté à un réseau public des télécommunications,
  • fabriqué pour le marché intérieur ou être importé,
  • détenu en vue de la vente ou être mis en vente,
  • distribué à titre gratuit ou onéreux ou faire l’objet de publicité,

est soumis à un agrément préalable.

Cet agrément est délivré par l’autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par l’audite autorité dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La réglementation peut établir un régime d’auto-certification et/ou de reconnaissance d’agrément obtenu dans un autre pays.
L’agrément doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.
Tout refus d’agrément doit être motivé.

 

Art. 42. — Les équipements terminaux et les installations radioélectriques, ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.
Les installateurs d’équipements terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications définie par la présente loi.