Art. 2. — Il est entendu au titre du présent décret par : – Catalogue d’interconnexion : le catalogue contenant l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de référence, publié par les opérateurs de réseaux publics et approuvé par l’autorité de régulation ; Opérateur puissant : tout opérateur de réseau public disposant d’une position d’influence significative sur le marché national des télécommunications ou sur le marché d’un service de télécommunications pertinent. L’autorité de régulation désigne les opérateurs puissants ; – Point d’interconnexion : lieu où un opérateur de réseau établit les équipements d’interface permettant l’interconnexion de son réseau avec ceux des autres opérateurs ; – Liaison d’interconnexion : la liaison de transmission (filaire, radioélectrique ou autre) reliant le réseau d’un opérateur au point d’interconnexion d’un fournisseur d’interconnexion ; – Services ou réseaux compatibles : services ou réseaux dont les supports, normes et/ou protocoles permettent l’interconnexion.
Art. 3. — Les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications visent à : – permettre de regrouper l’ensemble des réseaux compatibles ouverts au public au sein d’un réseau national algérien ; – garantir l’efficacité technique de ce réseau national aux meilleures conditions économiques et assurer pour les utilisateurs finaux la connexion des réseaux d’opérateurs différents ; – favoriser l’accès des opérateurs de réseaux et de services à l’ensemble du marché algérien des télécommunications, e n limitant, notamment, les entraves à la libre concurrence liées à la position dominante de certains opérateurs.
Art. 4. — Chaque opérateur de réseau(x) public(s) de télécommunications est tenu d’interconnecter, directement ou indirectement, son (ses) réseau(x) à ceux des autres opérateurs de réseaux publics. A cet effet, il est tenu d’interconnecter directement son réseau avec au moins un autre réseau public. Il est tenu, en outre, de s’assurer que les interconnexions qu’il a établies permettent à son réseau de communiquer avec l’ensemble des autres réseaux publics compatibles.
Art. 5. — Les demandes d’interconnexion sont formulées par écrit par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services. Les demandes d’interconnexion doivent fournir les caractéristiques de l’interconnexion demandée, notamment les points d’interconnexion souhaités, les capacités des liaisons, les normes de signalisation proposées. Les opérateurs de réseaux publics répondent dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours calendaires. La réponse précise les modalités techniques et financières de l’interconnexion, ainsi que le calendrier proposé pour sa mise en œuvre, à moins qu’elle n’ait pour objet de refuser la demande d’interconnexion.
Art. 6. — Une demande d’interconnexion ne peut être refusée que lorsqu’elle ne peut être satisfaite sur la base du catalogue d’interconnexion dûment approuvé par l’autorité de régulation. Dans ce cas, ou lorsque l’offre est jugée insatisfaisante, le demandeur peut saisir l’autorité de régulation. L’autorité de régulation rend une décision motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine par le demandeur d’interconnexion, après avoir invité les deux parties à présenter leurs observations. Dans le cas où elle juge la saisine justifiée, la décision de l’autorité de régulation précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée.
Art. 7. — L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les opérateurs concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’interconnexion. La convention d’interconnexion fait référence aux catalogues d’interconnexion préparés chaque année par les opérateurs. Ces catalogues sont préparés et publiés par les opérateurs.
Art. 8. — La convention est communiquée à l’autorité de régulation dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de sa signature par les parties. L’autorité de régulation dispose d’un délai de trente (30) jours après réception de la convention pour demander aux parties d’y apporter des amendements si elle juge que les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ou que ses décisions prises en application de ces dispositions ne sont pas respectées et/ou que la loyauté de la concurrence et l’interopérabilité des services ne sont pas garanties. Cette demande d’amendement doit être motivée et doit porter, notamment, sur les cas suivants : – non-respect des normes édictées par les organismes de normalisation compétents ; – non-respect du cahier des charges d’un opérateur ; – non-respect du principe de non-discrimination. A cet effet, l’autorité de régulation effectue une comparaison entre chaque nouvelle convention soumise à son approbation et les conventions en vigueur concernant les parties. En cas de pratique discriminatoire, l’autorité de régulation demande la modification de la nouvelle convention ou des conventions en vigueur, afin que les dispositions les plus favorables soient appliquées à tous les opérateurs ou prestataires de services placés dans une position similaire. Lorsque l’autorité de régulation estime nécessaire de modifier une convention d’interconnexion, elle notifie sa demande motivée aux opérateurs concernés qui disposent d’un délai de trente (30) jours pour amender la convention et soumettre la nouvelle convention à l’autorité de régulation.
Art. 9. — Les opérateurs et prestataires de services sont tenus de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir le respect, notamment : – de la sécurité des réseaux ; – du maintien de l’intégrité des réseaux ; – de l’interopérabilité des services ; – de la protection des données, y compris celles à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises et stockées.
Art. 10. — La convention d’interconnexion doit prévoir les dispositions qui seront prises à l’effet de garantir le maintien de l’accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau ou dans les cas de force majeure. L’autorité de régulation peut, si elle les juge insuffisantes, demander aux opérateurs de modifier ces conventions dans le sens de la prise en charge de cette obligation.
Art. 11. — L’autorité de régulation précise et publie les normes et spécifications techniques auxquelles les opérateurs et prestataires de services doivent se conformer en vue : – d’assurer le respect des exigences telles que prévues à l’article 9 ci-dessus ; – de permettre l’interfaçage des différents réseaux et services compatibles. A défaut de normes et spécifications techniques applicables à la date où l’interconnexion est négociée entre deux opérateurs, les parties pourront librement déterminer les spécifications des interfaces entre leurs réseaux, sous réserve de l’adoption de normes recommandées par l’Union internationale des télécommunications.
Art. 12. — Lorsqu’une interconnexion avec un autre réseau porte gravement atteinte au bon fonctionnement d’un réseau public ou au respect des exigences visées à l’article 9 ci-dessus, l’opérateur de ce dernier réseau en informe l’autorité de régulation et lui communique ses observations et analyses. L’autorité de régulation peut alors, si elle le juge nécessaire, autoriser la suspension de l’interconnexion. Elle en informe les parties et fixe les conditions de son rétablissement. S’il existe un danger grave et urgent portant atteinte au fonctionnement et/ou à la sécurité de son réseau, l’opérateur pourra interrompre l’interconnexion, sous sa responsabilité, et prendre les dispositions pour en informer immédiatement les usagers. L’autorité de régulation doit être informée dans les vingt quatre (24) heures de la cause de l’interruption et de la nature du danger ayant nécessité l’interruption du trafic. Elle prend dans les deux (2) jours ouvrables suivants, une décision motivée sur le caractère nécessaire ou inutile de la suspension. En cas de suspension non justifiée, elle peut contraindre l’opérateur fautif à indemniser les parties lésées.
Art. 13. — Chaque point d’interconnexion est choisi par l’opérateur ou le prestataire de services, demandeur de l’interconnexion, parmi les points d’interconnexion figurant au catalogue de l’opérateur fournisseur de l’interconnexion. Dans le cas d’interconnexion entre réseaux, l’établissement de la liaison d’interconnexion est, sauf si les deux parties en décident autrement, à la charge de l’opérateur demandeur de l’interconnexion. Cette liaison demeure sous la responsabilité de l’opérateur qui l’établit. Dans le cas d’interconnexion entre un prestataire de services et un opérateur de l’interconnexion de réseau, l’établissement de la liaison d’interconnexion est à la charge de l’opérateur de réseau.
Art. 14. — Les spécifications techniques des systèmes de modulation, de multiplexage et de signalisation sont définies pour chaque point d’interconnexion par le catalogue d’interconnexion dans le respect des normes et spécifications techniques applicables. En cas de désaccord entre les parties sur la fixation des interfaces, l’autorité de régulation est saisie et doit rendre sa décision dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa saisine après consultation de l’autre partie. Avant la mise en œuvre effective de l’interconnexion, les interfaces font l’objet d’essais définis conjointement et réalisés sur site par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où les essais d’interconnexion ne s’effectueraient pas dans les conditions techniques et de délais convenus, l’une ou l’autre des parties peut demander l’arbitrage de l’autorité de régulation.
Art. 15. — Les catalogues d’interconnexion des opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public doivent déterminer les conditions techniques et tarifaires de leur offre. Les offres sont distinctes pour les interconnexions de réseaux et les interconnexions de services.
Art. 16. — Les catalogues détaillent l’offre des opérateurs selon la décomposition suivante : – les services offerts : services d’accès commutés aux niveaux local, national, international, établissement des liaisons d’interconnexion, prestations complémentaires ; – les conditions techniques : description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès physique à ces points, description complète des spécifications techniques et des interfaces d’interconnexion proposées ainsi que des conditions de leur mise en œuvre ; – les tarifs et les frais : tarifs pour l’établissement et le maintien de l’interconnexion, y compris les tarifs de mise à disposition d’emplacements et de sources d’énergie pour les équipements localisés sur l’emprise du fournisseur d’interconnexion, tarifs d’acheminement du trafic, tarifs des prestations complémentaires éventuelles, modalités de détermination des frais variables associés à l’établissement de l’interconnexion.
Art. 17. — Le catalogue d’interconnexion est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation dans les six (6) mois suivant l’attribution de la licence et sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001, susvisé. Une copie du catalogue d’interconnexion, dûment approuvé par l’autorité de régulation, est transmise au ministre chargé des télécommunications. Pour les exercices suivants, le catalogue est soumis à l’autorité de régulation au plus tard le 30 avril de l’année en cours. Les tarifs qui y figurent sont fondés sur l’analyse des résultats comptables au 31 décembre de l’exercice précédent. L’autorité de régulation dispose d’un délai maximal de quarante cinq (45) jours calendaires pour l’approuver ou demander des amendements. Le catalogue est publié avant le 30 juin de chaque année et sera valable du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Il est publié dans le mois suivant son approbation par l’autorité de régulation. La publication du catalogue sera annoncée par insertion d’un communiqué dans au moins deux (2) quotidiens nationaux. Cette annonce précisera le lieu où le catalogue pourra être retiré ainsi que le montant à payer en compensation des frais d’édition. La publication sera complétée par l’insertion du catalogue dans un site Internet facilement accessible au public et consultable gratuitement. A défaut de publication par l’opérateur de l’annonce de la publication du catalogue ou de son insertion dans un site Internet, l’autorité de régulation assurera l’annonce et/ou la publication du catalogue aux frais de l’opérateur défaillant. Toute condition d’interconnexion qui n’aurait pas été prévue par le catalogue de l’opérateur devra être signalée en tant que telle dans les conventions d’interconnexion.
Art. 18. — L’offre d’interconnexion peut être modifiée au cours de la période de validité d’un catalogue sous réserve que tous les opérateurs puissent bénéficier également de la modification et sous réserve de l’approbation de cette modification par l’autorité de régulation. Si deux opérateurs s’accordent sur un point d’interconnexion ou sur des spécifications techniques ne figurant pas au catalogue, l’opérateur fournisseur d’interconnexion est tenu de rendre public un addendum à son catalogue afin d’y faire figurer le nouveau point d’interconnexion ou les nouvelles spécifications. Il doit alors faire droit aux demandes de modification de leur interconnexion formulées par les opérateurs ayant établi une interconnexion avec son réseau.
Art. 19. — L’autorité de régulation peut demander à tout moment la modification du catalogue d’interconnexion lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties. Elle peut également décider d’ajouter ou supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en oeuvre les principes d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts réels ou pour mieux satisfaire les besoins de la communauté des opérateurs.
Art. 20. — Les tarifs d’interconnexion, comme ceux de location de capacité, sont établis dans le respect du principe d’orientation vers les coûts réels. Les opérateurs doivent prendre en compte les meilleures pratiques internationales d’opérateurs dans des situations comparables. A cet effet, les opérateurs mettront en place avant la fin de la période transitoire, prévue dans leur cahier des charges, une comptabilité analytique qui leur permettra d’identifier les différents types de coûts suivants : – les coûts de réseau général, c’est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l’opérateur pour les services pour ses propres utilisateurs et pour les services d’interconnexion ; – les coûts spécifiques aux services d’interconnexion, c’est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d’interconnexion ; – les coûts spécifiques aux services de l’opérateur autre que l’interconnexion, c’est-à-dire les coûts induits par ces seuls services.
Art. 21. — Les coûts spécifiques aux services d’interconnexion sont entièrement alloués aux services d’interconnexion. Les coûts spécifiques aux services de l’opérateur autres que l’interconnexion sont exclus de l’assiette des coûts de service d’interconnexion. Sont particulièrement exclus les coûts d’accès (boucle locale) et les coûts commerciaux, publicités, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion.
Art. 22. — Les coûts alloués à l’interconnexion doivent reposer sur le principe de causalité directe ou indirecte au service rendu d’interconnexion. L’évaluation des coûts d’interconnexion est réalisée annuellement par les opérateurs sur la base des comptes de l’exercice précédent. Elle est communiquée à l’autorité de régulation en appui du catalogue d’interconnexion. L’autorité de régulation définit autant que de besoin les règles comptables et de modélisation détaillées applicables par les opérateurs, dans le but d’assurer la cohérence des méthodes et la validité économique des résultats. A cette fin, les opérateurs sont associés à l’élaboration de ces règles.
Art. 23. — La tarification comprend deux éléments : – une partie fixe, fonction de la capacité mise en œuvre, qui correspond aux frais d’établissement et/ou de raccordement ainsi qu’aux frais d’exploitation et d’entretien indépendants du trafic. Elle est payée sous forme de versements périodiques ; – une partie variable, fonction du volume du trafic écoulé, qui se différencie selon que le trafic soit local, national ou international, ou encore acheminé vers un opérateur tiers par rapport au fournisseur et à l’acheteur d’interconnexion. Un tarif national unique fondé sur la pondération des trafics peut être proposé, notamment pour l’interconnexion des prestataires de services.
Art. 24. — Les tarifs d’interconnexion des opérateurs puissants peuvent être soumis à encadrement par l’autorité de régulation. Cet encadrement est défini en tenant compte non seulement des calculs de coûts fournis par ces opérateurs, mais aussi de comparaison avec les niveaux pratiqués par les opérateurs de pays dont la situation économique est comparable à celle de l’Algérie. L’objectif de cette comparaison est de garantir la compétitivité de l’offre des opérateurs algériens.
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Le ministère du Commerce a procédé, au lancement de la plate-forme du fichier national du produit algérien, englobant toutes les données relatives aux produits, aux sociétés et aux secteurs d’activité. Cette dernière permettra aux importateurs ou exportateurs de consulter la liste des produits fabriqués en Algérie, dont l’importation est interdite. Ce nouveau fichier national, englobe des données et informations sur 10.200 entreprises algériennes, ainsi que sur les capacités des productions nationales estimées à 388.000 produits locaux, interdits d’importation.
Voici le lien de la plate-forme : https://www.commerce.gov.dz/cartographie/
Source : M. commerce
L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE) informe de l’obtention du sceau WebTrust for CA consacrant la certification par un cabinet d’audit accrédité de la conformité au référentiel WebTrust for Certification Authority pour ses activités d’Autorité Economique de Certification Électronique (AECE). WebTrust est un référentiel destiné aux autorités de certification permettant d’accroître la confiance des consommateurs concernant le commerce et les transactions électroniques ainsi toute autre application PKI (Public Key Infrastructure). Il repose sur un ensemble de principes et de critères couvrant plusieurs volets notamment la sécurité physique et logique, l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité ainsi que la protection des données personnelles.
Cette certification est une étape clé pour l’instauration d’un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation et de transformation numérique dans la branche économique en Algérie. En effet, L’AECE, chargée du suivi et du contrôle des Prestataires de Services de Certification Electronique, est l’un des principaux acteurs dans le développement d’une économie numérique en Algérie, et ce en délivrant des autorisations et des certificats électroniques aux Prestataires de Services, lesquels fournissent à leur tour les services de signature et de certification électroniques au profit du public, permettant d’effectuer diverses transactions électroniques d’une manière sécurisée et fiable.
Source : https://www.arpce.dz/fr/pub/f8p8b1
Pour encourager les porteurs de projet, le gouvernement algérien a annoncé plusieurs mesures incitatives et une réglementation simplifiée. Parmi les dispositions prises par le gouvernement figurent aussi des avantages fiscaux et parafiscaux, avec l’exonération de certaines taxes et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, approuvée par la loi de finances 2020, ainsi qu’une révision des cadres juridique et réglementaire.
Cependant, Sur les 247 demandes déposées par des porteurs de projets innovants durant sa première année, l’ASF a pris en charge 65 projets. Parmi ces projets financés, 38 projets à “forte valeur ajoutée” dans les domaines d’industrie pharmaceutique, l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies et l’économie de connaissance,
La valeur financière de ces 38 projets s’élève à 400 millions Da financés par six banques publiques, a relevé le Dg de l’ASF.
Source : ECOTIMES (ecotimesdz.com)
Only fill in if you are not human
Le Ministre du commerce algérien Mr. REZIG Kamel a annoncé sur la page Facebook officielle du ministère du commerce, la prorogation du délai de dépôt des comptes sociaux pour l’exercice 2020.
En effet, face à la situation sanitaire actuelle, le Ministre du commerce a décidé de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le dépôt des comptes sociaux, prévu initialement pour 31 juillet 2021.
Il est à rappeler que les entreprises concernées par le dépôt des comptes sociaux sont : SARL, EURL, SPA, SNC, SCS, EPIC.
Source : https://www.facebook.com/ministereCommerceDZ/posts/4397027920359544
Créer une entreprise en Algérie est un parcours assez long comparé aux autres pays, ce parcours vous mèneras a plusieurs administrations géographiquement séparées, les informations à propos de la création d’entreprises en Algérie sont dispersés et ça peut vous couter de l’argent et du temps pour tous les avoir, Nous avons recensé le parcours complet ici-bas dans cet article pour vous aider a le faire le plus rapidement possible.
Le CNRC – Centre National des registres de commerce : pour créer une entreprise en Algérie le premier endroit au quel on vous conseille de vous présenter, nous vous conseillons de le laisser en deuxième étape, vue que toutes les informations nécessaires vous pouvez les avoir sur le portail “sidjilkom.cnrc.dz”.
La première des étapes, c’est de choisir vos codes d’activités, et de voir si votre code d’activité sera remis sous simple demande ou s’il demande un agrément, sur le site web du CNRC les code d’activités soumis à agrément s’afficherons en vert, ceux qui ne nécessitent pas un agrément et qui sont octroyés sous simple demande s’afficherons en noir, Par exemple si vous voulez faire une activité de service- agence de communication allez sur le lien : “https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/recherche-nae”.
Sur cette page faite recherche par mot clefs, et entrez les mots clefs relatifs au commerce que vous voulez, dans notre exemple on va faire une recherche pour publicité et communication.
Ensuite cherchez les codes d’activités que vous voulez exercer, vous pouvez voir la description du code de votre activité en cliquant dessus,
La description de l’activité vous révèle ce que vous pouvez faire avec ce code d’activité, vous pouvez avoir plusieurs codes d’activité en parallèle sur un même registre de commerce. A la fin de cette étape notez les codes d’activités que vous voulez enregistrer et leurs libellés. La deuxième étape est de trouver un local, il existe quelques codes d’activités qui ne nécessitent pas de bail de location, qui sont :
Hormis ces activités un bail de location est nécessaire a la constitution d’une entreprise, Alors durant cette étape vous devrez trouver un local le louer, faire un bail de location chez un notaire,
Avant d’aller chez le notaire, vous devez décider de la forme juridique de votre entreprise si c’est une personne physique, SARL, EURL ou une SPA.
Une fois chez le notaire si votre entreprise est une personne physique vous lui demander de vous faire un bail de location seulement, pour les autres formes juridiques il vous faudrait des statuts de constitution d’entreprise ou de société.
Une fois que vous avez votre bail de location, vos statuts de constitution le cas échéant vous devez trouver un nom pour votre entreprise, pour cela vous devez vous adresser au bureau des nominations du CNRC qui vous donneras un formulaire et un talon, vous allez a la BNA (Banque Nationale Algérienne) vous payez 800 DA vous remplissez le formulaire de nomination avec 4 propositions de noms, et vous revenez au bureau de la nomination vous déposez votre demande de nomination ( ça prend généralement 24H pour la vérification) Une fois faits, vous allez au guichet des registres de commerce et vous demandez un formulaire de création de registre de commerce, et les talons de paiement des droits d’enregistrement, dans le cas d’une personne morale (EURL SARL SPA) vous devrez aussi payer la publication du BOAL prévoir 4000DA de plus.
Constituez votre dossier de registre de commerce :
Une fois déposé vous attendez 48H avant d’aller récupérer votre registre de commerce. A ce moment vous pouvez aller confectionner un cachet, prenez avec vous une copie de votre registre de commerce et une copie de votre pièce d’identité chez un confectionneur de cachets.
La première des choses à faire après la récupération de votre registre de commerce est d’aller déposer votre dossier de sécurité social chez la CASNOS.
Constituez le dossier suivant pour la CASNOS :
Vous avez un délai de 10 jours pour déposer ce dossier sinon vous aurez une amande de 10.000,00DA
Ensuite vous devrez déposer votre dossier Fiscal, pour ce faire aller au site web : “https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PPH/FormulairePhysique.asp”
Remplissez le formulaire pour votre demande et vérifiez chaque 24H sur le lien : “https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PPH/voiretatPNIF.asp”
Une fois attribué, imprimez l’attestation d’attribution du numéro fiscale et constituez votre dossier fiscal au niveau de l’inspection des finances en charge de votre région Dossier fiscal :
Une fois votre attestation visée par l’inspection des finances, il vous sera remis un document C20 appelé aussi document de début d’activité, sur ce document vous trouverez aussi le numéro d’article d’imposition.
La prochaine étape est d’aller demander votre numéro d’identification statistique NIS Dossier NIS :
Une fois ces documents prêts vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans la banque de votre choix
Dossier pour l’ouverture de votre compte bancaire :
Une fois tous ces documents prêts pour pouvoir recruter du personnel il vous faudra un numéro d’employeur qui vous sera attribué au niveau de la CNAS
Une fois tout ça prêt, bravo, vous avez tous les papiers nécessaires pour démarrer une entreprise en Algérie.
Le décret exécutif n°20-254 publié le 15 septembre 2020 dans le journal officiel de la république algérienne a eu pour objet la création d’un comité national algérien de labellisation et les conditions nécessaires à l’attribution des labels « start-up », « projets innovants » et « incubateurs ».
Le comité national est précédé par e ministre chargé des start-ups ou son représentant. Il est accompagné par 8 représentants de différents ministères : (finances, agricultures, poste et télécommunication, enseignement supérieur, industrie, pêche, énergies renouvelables).
1- label « start-up »
Est considérée comme « start-up » chaque société de droit algérien respectant les critères suivants :
– La société souhaitant obtenir le label « start-up »en Algérie est tenue de déposer une demande via le portail électronique national des start-ups accompagnée des documents suivants :
– Le label « start-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre 4 ans renouvelable une(1) fois.
– Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de 4 ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up » avec une année supplémentairement cas de renouvellement. Elles sont aussi exonérées de la TVA et soumises à 5% de droits de douane pour les équipements acquis entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement (article 86 de la loi de finance 2021 qui modifie l’article 33 de la loi de finance complémentaire 2020.
2- label « projets innovants »
Toute personne physique ou groupe de personnes physiques peut prétendre au label « projets innovants » pour tout projet se rapportant à l’innovation en Algérie.
La personne souhaitant obtenir le label « projets innovants »est tenue de poser une demande via le portail électronique national des start-ups accompagnée des documents suivants :
– Le label « projet innovants » est octroyé pour la personne physique ou le groupe de personnes physiques pour une durée de 2 ans renouvelable(2) fois.
3- label « incubateurs »
Est éligible pour le label « incubateur » en Algérie, toute structure publique, privée ou en partenariat public-privé qui propose un appui aux start-up et ou porteurs de projets innovants, en ce qui concerne l’hébergement, la formation, le conseil, et le financement.
Les demandes d’attribution du label « incubateurs »sont introduites auprès du comité national via le portail électronique des start-up accompagnées des documents suivants :
– Les postulants souhaitant obtenir le label « incubateurs » en Algérie sont tenus de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l’accompagnement des entreprises.
Le label « incubateur » est octroyé au postulant pour une durée de 5 ans renouvelable.
– Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle TAP, et de l’impôt sur le revenu global IRG ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) année, à compter de la date d’obtention du label, elles sont aussi exonérées de la TVA pour les équipements acquis entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement (article 87 de loi de finance 2021).
L’Ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021 vient d’être publiée sur le journal officiel.
Les mesures qui concernent notre secteur sont comme suit :
“Pour une durée de 3 années et jusqu’au 31 décembre 2023, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe ; les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz) ; les frais liés à la conception et au développement de sites web ; les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie .”
Saisissez l’URL de destination
Ou alors, faites un lien vers l’un des contenus de votre site