Article 1er. — La loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2021.
Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et de l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes : — de bons du Trésor sur formule ; — de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ; dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales. Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, ………………….. (sans changement jusqu’à), pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante. Ne sont pas également comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik. Aux fins de l’application du présent article, ………………. le reste sans changement) ……………………………………….. ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 1) et 2) ………………… (sans changement) ………………………… 3) Les amortissements réellement effectués dans la limite ………………………………… (sans changement jusqu’à) pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara. 4) Les impôts à la charge de l’entreprise ………………………… (le reste sans changement) …………………………………………. ».
Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 147 ter, rédigé comme suit :
« Art. 147 ter. — Les pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 173. — 1) à 5) ………….. (sans changement) …………… 6) Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d’un élément d’actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 217. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie ……….. (sans changement jusqu’à) à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 220. — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe : De 1) à 7) …………………… (sans changement) …………………. 8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».
Art. 9. — Il est créé, au niveau du titre II, section 9 du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 150 bis, rédigé comme suit :
«Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le taux de cet impôt est fixé à 10%. L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 219. — Sous réserve des dispositions ……………… (sans changement jusqu’à) située entre 10 et 30 %. Bénéficie d’une réfaction de 75% : — Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC. — Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C. Le bénéfice ………. (le reste sans changement) ………… ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 27 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Pour les ventes, adjudications, ………………… (sans changement jusqu’à) cause que ce soit. Toutefois, pour les ventes d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur déterminée conformément au paragraphe précédent. Lorsque la mutation porte ……………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………… ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 257 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 257. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, ………. (sans changement jusqu’à) législation fiscale en vigueur. Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les banques et les établissements financiers, sont également dispensés du paiement à la vue et entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte portant transfert de propriété à leurs clients, établi dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha » ».
Art. 13. — Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 258. — De I à VII ………. (sans changement) ……… VIII- Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code : 1- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers. 2- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de inancement « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition de logements au profit des particuliers. IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement : 1- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession. 2- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels cédés par les banques et établissements financiers au profit du preneur dans le cadre du contrat de « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».
Art. 14. — Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit : 1) 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, …………………………. (sans changement jusqu’à) parties pour la réalisation de ladite vente. Toutefois, pour les acquisitions d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur de l’immeuble ou des immeubles. 2) 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, …….. (le reste sans changement) ……. ».
Art. 15. — Les dispositions de l’article 353-5 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1) à 5) ………………… (sans changement) ……………………… 6) Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier d’un contrat IJARA ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales ; 7) à 11) ………………… (sans changement) ……………………. 12) les mutations, au profit des particuliers, opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » ».
Art. 16. — Les dispositions de l’article 155 bis du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 155 bis. — Il est institué un droit de timbre ……………………………………………. (sans changement jusqu’à) elle est dispensée du présent droit de timbre. Le produit de ce droit est réparti comme suit : — budget de l’Etat ……………………………………….. 70% ; — le compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ………………………………………………………………. 20% ; — chambre algérienne de commerce et d’industrie et chambres de commerce et d’industrie …………………….. 10%. La répartition entre la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Art. 17. — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1) à 15) …………………… (sans changement) …………………….. 16) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels. Les dispositions de ce cas s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha », « Istisna’a » et « l’Ijara Mountahia Bitamlik ». 17) à 22) ………………….. (sans changement) ……………………. 23) Les opérations d’acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit–bail et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ». 24) à 26) ………………….. (sans changement) …………………… 27) La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail immobilier. Ces dispositions s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha » et « Ijara Mountahia Bitamlik ». 28) Les opérations ……… (le reste sans changement) ….. ».
Art. 18. — Les dispositions de l’article 15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées par un cas 6 rédigé comme suit :
« Art. 15. — Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : 1) à 5) ……………………… (sans changement) …………………… 6) Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique « Mourabaha », l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 41 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées par un cas 15, rédigé comme suit :
« Art. 41. — Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : 1) à 14) ……………………. (sans changement) ……………………. 15) les acquisitions de biens meubles ou immeubles effectuées par les banques et les établissements financiers, destinés à être vendus dans le cadre du contrat « Mourabaha » ».
Art. 20. — Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 298. — Il est créé, auprès du ministre chargé des finances …………………………………. (sans changement jusqu’à) ouvert au nom de la société. Pour les fabricants de tabacs à priser et à mâcher, le montant du capital social doit être égal ou supérieur à 100.000.000 DA. L’agrément du fabricant ………………………………………………. (le reste sans changement) ……………………………………….. ».
Art. 21. — Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, modifiées par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — Les activités portant sur …………………………….. (sans changement jusqu’à) l’activité professionnelle. Les véhicules imputables à la nomenclature des moyens majeurs sont exemptés de la taxe sur les transactions des véhicules automobiles et engins roulants, lorsqu’ils sont produits localement. Les modalités d’application ………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………… ».
Art. 22. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 20- 07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, ainsi que les matières premières entrant dans la fabrication des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), sont exemptés, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane. Ces dispositions prennent effet, ……………………………………. (le reste sans changement) ………………………… ».
Art. 23. — Les dispositions de l’article 91 de laloi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 91. — Il est institué une taxe sur l’immobilisation des conteneurs assise sur le montant des frais d’immobilisation des conteneurs. Les frais d’immobilisation des conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent en aucun cas porter sur une période d’immobilisation allant au-delà de quatre-vingtdix (90) jours, délai de franchise compris. La période d’immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce. Le taux de cette taxe est fixé pour l’importateur suivant des taux proportionnels fixés au tableau ci-dessous. — Période de franchise inférieure ou égale à trente (30) jours :
— Période de franchise supérieure à trente (30) jours : Lorsque la période de franchise dépasse les trente (30) jours, le décompte des frais d’immobilisation des conteneurs prend effet à compter de la fin de la franchise, selon les périodes et taux fixés au tableau ci-dessous :
La taxe est versée après restitution du conteneur au lieu désigné par l’armateur/transporteur ou son représentant, dans un délai qui ne saurait dépasser les vingt (20) jours ouvrables, sous peine de l’application d’une pénalité d’astreinte de 10.000 DA, par conteneur par jour de retard de paiement de cette taxe. Indépendamment de la taxe …………………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………. ».
Art. 24. — Les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles relatifs à la taxe foncière et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont considérées comme destinées au paiement, en premier lieu, des droits en principal de la dettefiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement. Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales en matière de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont dispensés du paiement des pénalités d’assiette et de recouvrement.
Art. 25. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l’article 54 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l’article 43 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 70 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifiées par l’article 106 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Il est institué une taxe additionnelle ……………. (sans changement jusqu’à) dont le tarif est fixé à 32 DA par paquet, bourse ou boîte ………………………… (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit : — 7 DA ………………… (sans changement) ………………….. ; — 2 DA ………………… (sans changement) ………………….. ; — 10 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « Fonds national de sécurité sociale » ; — 3 DA ……………….. (sans changement) …………………… ; — 10 DA au profit du budget de l’Etat. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 26. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées par celles de l’article 31 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel et jusqu’au 31 décembre 2023, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : — les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe ; — les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz) ; — les frais liés à la conception et au développement de sites web ; — les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie ».
Art. 27. — Sont dispensés des pénalités de retard prévues par l’article 319 du code des douanes, les importations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères, les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs membres, dans le respect du principe de la réciprocité, sous réserve de régulariser leur situation dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux dossiers en instance de régularisation.
Art. 28. — Les dispositions des articles 45 et 47 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont abrogées.
Art. 29. — Sans préjudice des dispositions pénales, les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, font l’objet d’une indemnisation. Toutefois, les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, non-cédés et non-vendus conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, après l’entrée en vigueur de cette disposition, sont acquis définitivement et gratuitement au profit de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 30. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, ne sont pas soumis à l’obligation de publicités légales, prévues par les dispositions de la loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.
Art. 31. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées et complétées par l’article 210 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Il est institué une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit : — Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA ; — Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 5.000 DA ; — Demande d’expertise d’un établissement pharmaceutique : 300.000 DA ; — Demande d’autorisation d’essai clinique : 300.000 DA ; — Demande de certification d’un essai clinique : 300.000 DA ; — Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 150.000 DA ; — Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 300.000 DA ; — Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA ; — Demande de visas de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique : 60.000 DA ; — Demande de modification de décision d’homologation d’un dispositif médical : 150.000 DA ; — Demande de renouvellement de décision d’homologation d’un dispositif médical : 300.000 DA ; — Demande de transfert de décision d’homologation d’un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA. Le produit de cette redevance est affecté comme suit : — 70 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux » ; — 30 % au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 5.000 DA Demande d’expertise d’un établissement pharmaceutique : 300.000 DA Demande d’autorisation d’essai clinique : 300.000 DA Demande de certification d’un essai clinique : 300.000 DA Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 150.000 DA Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 300.000 DA Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA Demande de visas de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique : 60.000 DA Demande de modification de décision d’homologation d’un dispositif médical : 150.000 DA Demande de renouvellement de décision d’homologation d’un dispositif médical : 300.000 DA Demande de transfert de décision d’homologation d’un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA
Art. 32. — Les dispositions de l’article 103 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par les dispositions de l’article 145 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 103. — Il est institué sur chaque contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical, une taxe dont les tarifs sont fixés conformément au cadre suivant : — contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA / Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA. — contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique fabriqué localement : 1 DA/ Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA. — contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 60.000 DA par produit. — contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première. — contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical : 30.000 DA. l’homologation, modification et / ou renouvellement : 60.000 DA. — contrôle des matières premières des dispositifs médicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA. Le produit de la taxe …………………………………………………….(le reste sans changement) …………………………………………. ».
Contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA / Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA Contrôle et expertise de lot de produits pharmaceutiques fabriqués localement : 1 DA/ Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA Contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 60.000 DA par produit Contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première Contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical : 30.000 DA Contrôle et expertise d’un dispositif médical soumis à l’homologation, modification et / ou renouvellement : 60.000 DA Contrôle des matières premières des dispositifs médicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA
Art. 33. — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, complété par l’article 139 de la loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, à l’exclusion des activités d’hydrocarbures et les activités minières ».
Art. 34. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 113 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable ………………………. (sans changement jusqu’à) de la caisse nationale des retraites. Aucune exonération ne peut être accordée au titre de la contribution de solidarité à l’exception : — des importations de marchandises dans le cadre de dons ; — ……………………. (sans changement) ……………………… ; — des importations …… (le reste sans changement) …… »
Art. 35. — Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 110. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie. Les véhicules importés à l’état usagé …………………………….. (sans changement jusqu’à) ainsi que par leurs agents. Les modalités d’application du présent article ainsi que le contrôle de conformité des véhicules de tourisme usagés, visés au présent article, sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 36. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 57. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état neuf, les marchandises et les équipements, y compris les véhicules de transport de personnes et de marchandises, les tracteurs ainsi que les véhicules à usages spéciaux. Est autorisé également, le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaines et équipements de production rénovés. Les modalités d’application du dernier alinéa sont définies par voie réglementaire ».
Art. 37. — Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 156. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2021, sont évalués à cinq mille trois cent trente-et-un milliards huit cent trente-cinq millions neuf cent soixantedix-sept mille dinars (5.331.835.977.000 DA) ».
Art. 38. — Les dispositions de l’article 157 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 157. — Il est ouvert pour l’année 2021, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de cinq mille six cent soixante-quatre milliards cinq cent six millions cinq cent vingt-neuf mille dinars (5.664.506.529.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille neuf cent soixante-dix-huit milliards cent soixante-quinze millions neuf cent vingt-trois mille dinars (2.978.175.923.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».
Art. 39. — Les dispositions de l’article 158 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 158. — Il est prévu au titre de l’année 2021, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux mille sept cent quatre-vingt-treize milliards neuf cent soixante-douze millions six cent soixante-seize mille dinars (2.793.972.676.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2021. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 40. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ». Ce compte retrace : En recettes : — Le versement par le Trésor de 70% du produit net des recettes provenant des saisies et amendes pénales et de transaction résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et relatifs aux infractions concernant les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles et la répression des fraudes. — Une quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce. Les modalités d’application de cet alinéa seront déterminées par arrêté du ministre du commerce. — 20% du produit du droit de timbre prévu par l’article 155 bis du code du timbre. En dépenses : Le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 41. — Les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé : « Fonds national de Soutien à l’emploi des jeunes » ……………………….. (sans changement jusqu’à) L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la microentreprise, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique. ……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 42. — Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 131. — Il est ouvert ………………… ( sans changement jusqu’à) “start-up” ». Ce compte retrace : En recettes : — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………… En dépenses : — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………. ; — …………………. (sans changement) …………………………… Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up est l’ordonnateur principal de ce compte, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique. Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte, sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 43. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé : « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ». Ce compte retrace : En recettes : — Les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives ; — Les fonds récupérés de l’étranger ; — Le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés. En dépenses : — Le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ; — L’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par voie réglementaire.
En recettes : les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives, les fonds récupérés de l’étranger et le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés En dépenses : le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente et l’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés
Art. 44. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiées et complétées , portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que les pourcentages de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie pour le financement de projets d’investissement, sont fixées à : — 3 % au titre des investissements réalisés dans les régions des Haut-Plateaux et du Sud ; — 2 % au titre des investissements réalisés dans les autres wilayas. Le bénéfice de cet avantage est limité à cinq (5) ans au maximum. La durée de la prise en charge de la bonification ainsi que le pourcentage de la marge bénéficiaire, est fixée à 5 ans pour les crédits et contrats supérieurs à 7 ans et à 3 ans pour les crédits et contrats égaux ou inférieurs à 7 ans. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article. Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire »
Art. 45. — Les dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification du taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi qu’un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie, pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bénéficiaires dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG. Cet avantage peut être cumulé avec l’aide frontale consentie. Le niveau de bonification, le pourcentage de la marge bénéficiaire, le niveau du revenu, ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire ». Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent article.
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Le ministère du Commerce a procédé, au lancement de la plate-forme du fichier national du produit algérien, englobant toutes les données relatives aux produits, aux sociétés et aux secteurs d’activité. Cette dernière permettra aux importateurs ou exportateurs de consulter la liste des produits fabriqués en Algérie, dont l’importation est interdite. Ce nouveau fichier national, englobe des données et informations sur 10.200 entreprises algériennes, ainsi que sur les capacités des productions nationales estimées à 388.000 produits locaux, interdits d’importation.
Voici le lien de la plate-forme : https://www.commerce.gov.dz/cartographie/
Source : M. commerce
L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE) informe de l’obtention du sceau WebTrust for CA consacrant la certification par un cabinet d’audit accrédité de la conformité au référentiel WebTrust for Certification Authority pour ses activités d’Autorité Economique de Certification Électronique (AECE). WebTrust est un référentiel destiné aux autorités de certification permettant d’accroître la confiance des consommateurs concernant le commerce et les transactions électroniques ainsi toute autre application PKI (Public Key Infrastructure). Il repose sur un ensemble de principes et de critères couvrant plusieurs volets notamment la sécurité physique et logique, l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité ainsi que la protection des données personnelles.
Cette certification est une étape clé pour l’instauration d’un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation et de transformation numérique dans la branche économique en Algérie. En effet, L’AECE, chargée du suivi et du contrôle des Prestataires de Services de Certification Electronique, est l’un des principaux acteurs dans le développement d’une économie numérique en Algérie, et ce en délivrant des autorisations et des certificats électroniques aux Prestataires de Services, lesquels fournissent à leur tour les services de signature et de certification électroniques au profit du public, permettant d’effectuer diverses transactions électroniques d’une manière sécurisée et fiable.
Source : https://www.arpce.dz/fr/pub/f8p8b1
Pour encourager les porteurs de projet, le gouvernement algérien a annoncé plusieurs mesures incitatives et une réglementation simplifiée. Parmi les dispositions prises par le gouvernement figurent aussi des avantages fiscaux et parafiscaux, avec l’exonération de certaines taxes et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, approuvée par la loi de finances 2020, ainsi qu’une révision des cadres juridique et réglementaire.
Cependant, Sur les 247 demandes déposées par des porteurs de projets innovants durant sa première année, l’ASF a pris en charge 65 projets. Parmi ces projets financés, 38 projets à “forte valeur ajoutée” dans les domaines d’industrie pharmaceutique, l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies et l’économie de connaissance,
La valeur financière de ces 38 projets s’élève à 400 millions Da financés par six banques publiques, a relevé le Dg de l’ASF.
Source : ECOTIMES (ecotimesdz.com)
Only fill in if you are not human
Le Ministre du commerce algérien Mr. REZIG Kamel a annoncé sur la page Facebook officielle du ministère du commerce, la prorogation du délai de dépôt des comptes sociaux pour l’exercice 2020.
En effet, face à la situation sanitaire actuelle, le Ministre du commerce a décidé de proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le dépôt des comptes sociaux, prévu initialement pour 31 juillet 2021.
Il est à rappeler que les entreprises concernées par le dépôt des comptes sociaux sont : SARL, EURL, SPA, SNC, SCS, EPIC.
Source : https://www.facebook.com/ministereCommerceDZ/posts/4397027920359544
Créer une entreprise en Algérie est un parcours assez long comparé aux autres pays, ce parcours vous mèneras a plusieurs administrations géographiquement séparées, les informations à propos de la création d’entreprises en Algérie sont dispersés et ça peut vous couter de l’argent et du temps pour tous les avoir, Nous avons recensé le parcours complet ici-bas dans cet article pour vous aider a le faire le plus rapidement possible.
Le CNRC – Centre National des registres de commerce : pour créer une entreprise en Algérie le premier endroit au quel on vous conseille de vous présenter, nous vous conseillons de le laisser en deuxième étape, vue que toutes les informations nécessaires vous pouvez les avoir sur le portail “sidjilkom.cnrc.dz”.
La première des étapes, c’est de choisir vos codes d’activités, et de voir si votre code d’activité sera remis sous simple demande ou s’il demande un agrément, sur le site web du CNRC les code d’activités soumis à agrément s’afficherons en vert, ceux qui ne nécessitent pas un agrément et qui sont octroyés sous simple demande s’afficherons en noir, Par exemple si vous voulez faire une activité de service- agence de communication allez sur le lien : “https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/recherche-nae”.
Sur cette page faite recherche par mot clefs, et entrez les mots clefs relatifs au commerce que vous voulez, dans notre exemple on va faire une recherche pour publicité et communication.
Ensuite cherchez les codes d’activités que vous voulez exercer, vous pouvez voir la description du code de votre activité en cliquant dessus,
La description de l’activité vous révèle ce que vous pouvez faire avec ce code d’activité, vous pouvez avoir plusieurs codes d’activité en parallèle sur un même registre de commerce. A la fin de cette étape notez les codes d’activités que vous voulez enregistrer et leurs libellés. La deuxième étape est de trouver un local, il existe quelques codes d’activités qui ne nécessitent pas de bail de location, qui sont :
Hormis ces activités un bail de location est nécessaire a la constitution d’une entreprise, Alors durant cette étape vous devrez trouver un local le louer, faire un bail de location chez un notaire,
Avant d’aller chez le notaire, vous devez décider de la forme juridique de votre entreprise si c’est une personne physique, SARL, EURL ou une SPA.
Une fois chez le notaire si votre entreprise est une personne physique vous lui demander de vous faire un bail de location seulement, pour les autres formes juridiques il vous faudrait des statuts de constitution d’entreprise ou de société.
Une fois que vous avez votre bail de location, vos statuts de constitution le cas échéant vous devez trouver un nom pour votre entreprise, pour cela vous devez vous adresser au bureau des nominations du CNRC qui vous donneras un formulaire et un talon, vous allez a la BNA (Banque Nationale Algérienne) vous payez 800 DA vous remplissez le formulaire de nomination avec 4 propositions de noms, et vous revenez au bureau de la nomination vous déposez votre demande de nomination ( ça prend généralement 24H pour la vérification) Une fois faits, vous allez au guichet des registres de commerce et vous demandez un formulaire de création de registre de commerce, et les talons de paiement des droits d’enregistrement, dans le cas d’une personne morale (EURL SARL SPA) vous devrez aussi payer la publication du BOAL prévoir 4000DA de plus.
Constituez votre dossier de registre de commerce :
Une fois déposé vous attendez 48H avant d’aller récupérer votre registre de commerce. A ce moment vous pouvez aller confectionner un cachet, prenez avec vous une copie de votre registre de commerce et une copie de votre pièce d’identité chez un confectionneur de cachets.
La première des choses à faire après la récupération de votre registre de commerce est d’aller déposer votre dossier de sécurité social chez la CASNOS.
Constituez le dossier suivant pour la CASNOS :
Vous avez un délai de 10 jours pour déposer ce dossier sinon vous aurez une amande de 10.000,00DA
Ensuite vous devrez déposer votre dossier Fiscal, pour ce faire aller au site web : “https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PPH/FormulairePhysique.asp”
Remplissez le formulaire pour votre demande et vérifiez chaque 24H sur le lien : “https://nifenligne.mfdgi.gov.dz/PPH/voiretatPNIF.asp”
Une fois attribué, imprimez l’attestation d’attribution du numéro fiscale et constituez votre dossier fiscal au niveau de l’inspection des finances en charge de votre région Dossier fiscal :
Une fois votre attestation visée par l’inspection des finances, il vous sera remis un document C20 appelé aussi document de début d’activité, sur ce document vous trouverez aussi le numéro d’article d’imposition.
La prochaine étape est d’aller demander votre numéro d’identification statistique NIS Dossier NIS :
Une fois ces documents prêts vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans la banque de votre choix
Dossier pour l’ouverture de votre compte bancaire :
Une fois tous ces documents prêts pour pouvoir recruter du personnel il vous faudra un numéro d’employeur qui vous sera attribué au niveau de la CNAS
Une fois tout ça prêt, bravo, vous avez tous les papiers nécessaires pour démarrer une entreprise en Algérie.
Le décret exécutif n°20-254 publié le 15 septembre 2020 dans le journal officiel de la république algérienne a eu pour objet la création d’un comité national algérien de labellisation et les conditions nécessaires à l’attribution des labels « start-up », « projets innovants » et « incubateurs ».
Le comité national est précédé par e ministre chargé des start-ups ou son représentant. Il est accompagné par 8 représentants de différents ministères : (finances, agricultures, poste et télécommunication, enseignement supérieur, industrie, pêche, énergies renouvelables).
1- label « start-up »
Est considérée comme « start-up » chaque société de droit algérien respectant les critères suivants :
– La société souhaitant obtenir le label « start-up »en Algérie est tenue de déposer une demande via le portail électronique national des start-ups accompagnée des documents suivants :
– Le label « start-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre 4 ans renouvelable une(1) fois.
– Les entreprises disposant du label « start-up » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de 4 ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up » avec une année supplémentairement cas de renouvellement. Elles sont aussi exonérées de la TVA et soumises à 5% de droits de douane pour les équipements acquis entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement (article 86 de la loi de finance 2021 qui modifie l’article 33 de la loi de finance complémentaire 2020.
2- label « projets innovants »
Toute personne physique ou groupe de personnes physiques peut prétendre au label « projets innovants » pour tout projet se rapportant à l’innovation en Algérie.
La personne souhaitant obtenir le label « projets innovants »est tenue de poser une demande via le portail électronique national des start-ups accompagnée des documents suivants :
– Le label « projet innovants » est octroyé pour la personne physique ou le groupe de personnes physiques pour une durée de 2 ans renouvelable(2) fois.
3- label « incubateurs »
Est éligible pour le label « incubateur » en Algérie, toute structure publique, privée ou en partenariat public-privé qui propose un appui aux start-up et ou porteurs de projets innovants, en ce qui concerne l’hébergement, la formation, le conseil, et le financement.
Les demandes d’attribution du label « incubateurs »sont introduites auprès du comité national via le portail électronique des start-up accompagnées des documents suivants :
– Les postulants souhaitant obtenir le label « incubateurs » en Algérie sont tenus de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l’accompagnement des entreprises.
Le label « incubateur » est octroyé au postulant pour une durée de 5 ans renouvelable.
– Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de la taxe sur l’activité professionnelle TAP, et de l’impôt sur le revenu global IRG ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) année, à compter de la date d’obtention du label, elles sont aussi exonérées de la TVA pour les équipements acquis entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement (article 87 de loi de finance 2021).
L’Ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021 vient d’être publiée sur le journal officiel.
Les mesures qui concernent notre secteur sont comme suit :
“Pour une durée de 3 années et jusqu’au 31 décembre 2023, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe ; les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz) ; les frais liés à la conception et au développement de sites web ; les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie .”
Saisissez l’URL de destination
Ou alors, faites un lien vers l’un des contenus de votre site