Ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021.

 

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit

Article 1er. — La loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2021.

 

 

PREMIERE PARTIE : VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER

Chapitre 1er : Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et de l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes :
— de bons du Trésor sur formule ;
— de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ;
dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales.
Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.

 

 

Chapitre 2 Dispositions fiscales

Section 1 Impôts directs et taxes assimilées

Art. 3. — Les dispositions de l’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, ………………….. (sans changement jusqu’à), pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante.
Ne sont pas également comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik. Aux fins de l’application du présent article, ………………. le reste sans changement) ……………………………………….. ».

Explication
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt sur le revenu global IRG.
– Définition du contrat MOURABAHA : Dans la finance islamique, il s’agit d’une vente à terme avec une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur. En réalité, la banque (exécutant de l’ordre d’achat) joue le rôle de l’acheteur et du vendeur, elle achète un produit de chez son fournisseur et la revend par la suite à son client (donneur d’ordre d’achat) au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue par les deux parties.
– Définition du contrat IJARA : Appelé « leasing » dans le monde financier moderne . En réalité, dans la finance islamique, il s’agit d’un contrat où la banque achète un bien et en devient propriétaire pour un client, puis loue ce bien à ce dernier pour une durée déterminée
– Définition du contrat ISTISNAA : Dans la finance islamique, il s’agit d’un produit islamique destiné au financement du cycle d’investissement des acteurs économiques versés dans l’industrie et l’immobilier. L’avantage de ce produit c’est qu’il s’étale sur une période beaucoup plus longue que les autres produits islamiques.
– Pour avoir plus d’informations sur les contrats islamiques, consulter notre article : Introduction à la finance islamique.

 

Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment :
1) et 2) ………………… (sans changement) …………………………
3) Les amortissements réellement effectués dans la limite ………………………………… (sans changement jusqu’à) pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif.
Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara.
4) Les impôts à la charge de l’entreprise ………………………… (le reste sans changement) …………………………………………. ».

Explication
L’amortissement relatif au contrat islamique Ijara est déductible fiscalement. Cet amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat Ijara.

 

Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 147 ter, rédigé comme suit :

« Art. 147 ter. — Les pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes  de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».

 

Art. 6. — Les dispositions de l’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 173. — 1) à 5) ………….. (sans changement) ……………
6) Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d’un élément d’actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt ».

 

Art. 7. — Les dispositions de l’article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 217. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie ……….. (sans changement jusqu’à) à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ». 

 

Art. 8. — Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 220. — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :
De 1) à 7) …………………… (sans changement) ………………….
8) Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant
sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».

 

Art. 9. — Il est créé, au niveau du titre II, section 9 du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 150 bis, rédigé comme suit :

«Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le taux de cet impôt est fixé à 10%.
L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés ».

Explication
Introduction d’un impôt complémentaire de 10% sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés IBS. L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de tabac est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

 

Art. 10. — Les dispositions de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 219. — Sous réserve des dispositions ……………… (sans changement jusqu’à) située entre 10 et 30 %.
Bénéficie d’une réfaction de 75% :
— Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC.
— Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C.
Le bénéfice ………. (le reste sans changement) ………… ».

Explication
Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC ainsi que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C bénéficient d’une réfaction de 75% sur la taxe sur l’activité professionnelle TAP.

 

 

Section 2 : Enregistrement

Art. 11. — Les dispositions de l’article 27 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 27. — Pour les ventes, adjudications, ………………… (sans changement jusqu’à) cause que ce soit.
Toutefois, pour les ventes d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur déterminée conformément au paragraphe précédent.
Lorsque la mutation porte ……………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………… ».

 

Art. 12. — Les dispositions de l’article 257 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 257. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, ………. (sans changement jusqu’à) législation fiscale en vigueur.
Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les banques et les établissements financiers, sont également dispensés du paiement à la vue et entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte portant transfert de propriété à leurs clients, établi dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha » ».

 

Art. 13. — Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 258. — De I à VII ………. (sans changement) ………
VIII- Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code :
1- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement  pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.
2- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de  inancement « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition de logements au profit des particuliers.
IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement :
1- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.
2- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels cédés par les banques et établissements financiers au profit du preneur dans le cadre du contrat de « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».

 

Art. 14. — Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
1) 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, …………………………. (sans changement jusqu’à) parties pour la réalisation de ladite vente.
Toutefois, pour les acquisitions d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement
« Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur de l’immeuble ou des immeubles.
2) 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, …….. (le reste sans changement) ……. ».

 

Art. 15. — Les dispositions de l’article 353-5 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
1) à 5) ………………… (sans changement) ………………………
6) Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier d’un contrat IJARA ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales ;
7) à 11) ………………… (sans changement) …………………….
12) les mutations, au profit des particuliers, opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » ».

 

 

Section 3 : Timbre

Art. 16. — Les dispositions de l’article 155 bis du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 155 bis. — Il est institué un droit de timbre ……………………………………………. (sans changement jusqu’à) elle est dispensée du présent droit de timbre.
Le produit de ce droit est réparti comme suit :
— budget de l’Etat ……………………………………….. 70% ;
— le compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ………………………………………………………………. 20% ;
— chambre algérienne de commerce et d’industrie et chambres de commerce et d’industrie …………………….. 10%.
La répartition entre la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce ».

 

 

Section 4 : Taxes sur le chiffre d’affaires

Art. 17. — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) à 15) …………………… (sans changement) ……………………..
16) Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels. Les dispositions de ce cas s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha », « Istisna’a » et « l’Ijara Mountahia Bitamlik ».
17) à 22) ………………….. (sans changement) …………………….
23) Les opérations d’acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit–bail et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».
24) à 26) ………………….. (sans changement) ……………………
27) La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail
immobilier. Ces dispositions s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha » et « Ijara Mountahia Bitamlik ».
28) Les opérations ……… (le reste sans changement) ….. ».

Explication
Exonération de la la taxe sur la valeur ajoutée TVA pour les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels. Cette exonération s’applique également pour les opérations bancaires de la finance islamique à savoir : Mourabaha, Istisna’a et l’Ijara Mountahia Bitamlik.
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur la partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail immobilier. Ces dispositions s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique à savoir : Mourabaha, Istisna’a et l’Ijara Mountahia Bitamlik.

 

Art. 18. — Les dispositions de l’article 15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées par un cas 6 rédigé comme suit :

« Art. 15. — Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1) à 5) ……………………… (sans changement) ……………………
6) Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique « Mourabaha », l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».

 

Art. 19. — Les dispositions de l’article 41 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées par un cas 15, rédigé comme suit :

« Art. 41. — Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) à 14) ……………………. (sans changement) …………………….
15) les acquisitions de biens meubles ou immeubles effectuées par les banques et les établissements financiers, destinés à être vendus dans le cadre du contrat « Mourabaha » ».

 

 

Section 5 : Impôts indirects

Art. 20. — Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 298. — Il est créé, auprès du ministre chargé des finances …………………………………. (sans changement jusqu’à) ouvert au nom de la société.
Pour les fabricants de tabacs à priser et à mâcher, le montant du capital social doit être égal ou supérieur à 100.000.000 DA.
L’agrément du fabricant ………………………………………………. (le reste sans changement) ……………………………………….. ».

Explication
Ne peuvent être agréées en qualité de « fabricants de tabacs » que les personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social entièrement libéré à la date de constitution de la société est égal ou supérieur à 100.000.000 DA (qui était auparavant de 500.000.000 DA) dans un compte de trésor public ouvert au nom de la société.

 

Section 5 bis : Procédures fiscales (Pour mémoire)

 

Section 6 : Dispositions fiscales diverses

Art. 21. — Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, modifiées par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 48. — Les activités portant sur …………………………….. (sans changement jusqu’à) l’activité professionnelle.
Les véhicules imputables à la nomenclature des moyens majeurs sont exemptés de la taxe sur les transactions des véhicules automobiles et engins roulants, lorsqu’ils sont produits localement.
Les modalités d’application ………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………… ».

 

Art. 22. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 20- 07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 36. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, ainsi que les matières premières entrant dans la fabrication des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), sont exemptés, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane.
Ces dispositions prennent effet, ……………………………………. (le reste sans changement) ………………………… ».

Explication
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et des droits de douane à titre temporaire pour les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, ainsi que les matières premières entrant dans la fabrication des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

 

Art. 23. — Les dispositions de l’article 91 de laloi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 91. — Il est institué une taxe sur l’immobilisation des conteneurs assise sur le montant des frais d’immobilisation des conteneurs.
Les frais d’immobilisation des conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent en aucun cas porter sur une période  d’immobilisation allant au-delà de quatre-vingtdix (90) jours, délai de franchise compris.
La période d’immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce.
Le taux de cette taxe est fixé pour l’importateur suivant des taux proportionnels fixés au tableau ci-dessous.
— Période de franchise inférieure ou égale à trente (30) jours :

PERIODE TAUX
jusqu’au 30 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 0 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée
du 31 ème jour au 40 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 40 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée
du 41 ème jour au 50 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 80 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée
à partir du 51 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise jusqu’à la restitution du conteneur 120 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée

— Période de franchise supérieure à trente (30) jours :
Lorsque la période de franchise dépasse les trente (30) jours, le décompte des frais d’immobilisation des conteneurs prend
effet à compter de la fin de la franchise, selon les périodes et taux fixés au tableau ci-dessous :

PERIODE TAUX
de 1 à 10 jours après la période de franchise 40 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée
de 11 à 20 jours après la période de franchise 80 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée
à partir du 21ème jour après la période de franchise jusqu’à la restitution du conteneur 120 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée

La taxe est versée après restitution du conteneur au lieu désigné par l’armateur/transporteur ou son représentant, dans un délai qui ne saurait dépasser les vingt (20) jours
ouvrables, sous peine de l’application d’une pénalité d’astreinte de 10.000 DA, par conteneur par jour de retard de paiement de cette taxe.
Indépendamment de la taxe …………………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………. ».

Explication
Les frais (taxe) d’immobilisation des conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent en aucun cas porter sur une période d’immobilisation allant au-delà de quatre-vingt dix (90) jours au lieu de cent-quatre-vingt (180) jours, délai de franchise compris. Le taux de cette taxe est fixé pour l’importateur suivant des taux proportionnels fixés allant de 0% à 120% au lieu de 0% à 60% pour la période de franchise inférieure ou égale à trente (30) jours. Concernant la période de franchise supérieure à trente (30) jours, le taux varie entre 40% à 120% au lieu de 20% à 60%.

 

Art. 24. — Les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles relatifs à la taxe foncière et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont considérées comme destinées au paiement, en premier lieu, des droits en principal de la dettefiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement.
Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales en matière de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont dispensés du paiement des pénalités d’assiette et de recouvrement.

Explication
Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales en matière de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont dispensés du paiement des pénalités d’assiette et de recouvrement.

 

Art. 25. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l’article 54 de la loi n° 03-22 du 28
décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l’article 43 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 70 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifiées par l’article 106 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 36. — Il est institué une taxe additionnelle ……………. (sans changement jusqu’à) dont le tarif est fixé à 32 DA par paquet, bourse ou boîte ………………………… (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation.
Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
— 7 DA ………………… (sans changement) ………………….. ;
— 2 DA ………………… (sans changement) ………………….. ;
— 10 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « Fonds national de sécurité sociale » ;
— 3 DA ……………….. (sans changement) …………………… ;
— 10 DA au profit du budget de l’Etat.
Les modalités d’application de cette mesure sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

 

Art. 26. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées par celles de l’article
31 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 32. — A compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel et jusqu’au 31 décembre 2023, sont exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
— les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe ;
— les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz) ;
— les frais liés à la conception et au développement de sites web ;
— les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie ».

Explication
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA à compter de la date de publication de la loi de finance complémentaire 2021 (08 juin 2021) et jusqu’au 31 décembre 2023 pour :
les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service internet fixe.
Les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz).
Les frais liés à la conception et au développement de sites web.
Les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie

 

 

Chapitre 3 : Autres dispositions relatives aux ressources

Section 1 : Dispositions douanières

Art. 27. — Sont dispensés des pénalités de retard prévues par l’article 319 du code des douanes, les importations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères, les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs membres, dans le respect du principe de la réciprocité, sous réserve de régulariser leur situation dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux dossiers en instance de régularisation.

Explication
Les importations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères, les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs membres sont exonérées des droits de douane, et ce, dans le respect du principe de la réciprocité, sous réserve de régulariser leur situation dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

 

 

Section 2 : Dispositions domaniales (Pour mémoire)

 

Section 3 : Fiscalité Pétrolière (Pour mémoire)

 

Section 4 : Dispositions diverses

Art. 28. — Les dispositions des articles 45 et 47 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont abrogées.

 

Art. 29. — Sans préjudice des dispositions pénales, les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, font l’objet d’une indemnisation. Toutefois, les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, non-cédés et non-vendus conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, après l’entrée en vigueur de cette disposition, sont acquis définitivement et gratuitement au profit de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

 

Art. 30. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, ne sont pas soumis à l’obligation de publicités légales, prévues par les dispositions de la loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

 

Art. 31. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées et complétées par l’article 210 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 68. — Il est institué une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit :
— Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA ;
— Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 5.000 DA ;
— Demande d’expertise d’un établissement pharmaceutique : 300.000 DA ;
— Demande d’autorisation d’essai clinique : 300.000 DA ;
— Demande de certification d’un essai clinique : 300.000 DA ;
— Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 150.000 DA ;
— Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 300.000 DA ;
— Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA ;
— Demande de visas de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique : 60.000 DA ;
— Demande de modification de décision d’homologation d’un dispositif médical : 150.000 DA ;
— Demande de renouvellement de décision d’homologation d’un dispositif médical : 300.000 DA ;
— Demande de transfert de décision d’homologation d’un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA.
Le produit de cette redevance est affecté comme suit :
— 70 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux » ;
— 30 % au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Explication
Les redevances introduites pour les entreprises versées dans le secteur pharmaceutique dans la loi de finance 2000, ont été modifiées par l’article 31 de la loi de finance complémentaire 2021 et rédigées comme suit :

Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA
Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 5.000 DA
Demande d’expertise d’un établissement pharmaceutique : 300.000 DA
Demande d’autorisation d’essai clinique : 300.000 DA
Demande de certification d’un essai clinique : 300.000 DA
Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 150.000 DA
Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 300.000 DA
Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA
Demande de visas de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique : 60.000 DA
Demande de modification de décision d’homologation d’un dispositif médical : 150.000 DA
Demande de renouvellement de décision d’homologation d’un dispositif médical : 300.000 DA
Demande de transfert de décision d’homologation d’un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA

 

Art. 32. — Les dispositions de l’article 103 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par les dispositions de l’article 145 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 103. — Il est institué sur chaque contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical, une taxe dont les tarifs sont fixés conformément au cadre suivant :
— contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA / Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA.
— contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique fabriqué localement : 1 DA/ Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA.
— contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 60.000 DA par produit.
— contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première.
— contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical : 30.000 DA. l’homologation, modification et / ou renouvellement : 60.000 DA.
— contrôle des matières premières des dispositifs médicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA.
Le produit de la taxe …………………………………………………….(le reste sans changement) …………………………………………. ».

Explication
Les taxes introduites sur chaque contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical dans la loi de finance 2003, ont été modifiées et complétées par l’article 32 de la loi de finance complémentaire 2021 et rédigées comme suit :

Contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA / Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA
Contrôle et expertise de lot de produits pharmaceutiques fabriqués localement : 1 DA/ Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA
Contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 60.000 DA par produit
Contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première
Contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical : 30.000 DA
Contrôle et expertise d’un dispositif médical soumis à l’homologation, modification et / ou renouvellement : 60.000 DA
Contrôle des matières premières des dispositifs médicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA

 

Art. 33. — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, complété par l’article 139 de la loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 49. — Demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, à l’exclusion des activités d’hydrocarbures et les activités minières ».

Explication
Suppression de l’effet rétroactif de l’obligation de se conformer à la règle de partenariat 49/51% pour les sociétés commerciales qui ont un ou plusieurs associés étrangers et qui sont versées dans l’importation de matière premières et des marchandises destinées à la revente en l’état. Suppression aussi de l’alinéa relatif à la mise en conformité des sociétés concernées avant 30/06/2021

 

Art. 34. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 113 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable ………………………. (sans changement jusqu’à) de la caisse nationale des retraites.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre de la contribution de solidarité à l’exception :
— des importations de marchandises dans le cadre de dons ;
— ……………………. (sans changement) ……………………… ;
— des importations …… (le reste sans changement) …… »

Explication
Exonération de la contribution de solidarité (qui est de 2%) pour les importations de marchandises qui entrent dans le cadre des dons.

 

Art. 35. — Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 110. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de
moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie.
Les véhicules importés à l’état usagé …………………………….. (sans changement jusqu’à) ainsi que par leurs agents.
Les modalités d’application du présent article ainsi que le contrôle de conformité des véhicules de tourisme usagés, visés au présent article, sont fixées par voie réglementaire ».

Explication
Les particuliers résidents sont autorisés une fois (01) tous les trois (03) ans à importer sur leurs devises propres, les véhicules de tourisme d’occasions de moins de trois (03) ans d’âge.

 

Art. 36. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 57. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état neuf, les marchandises et les équipements, y compris les véhicules de transport de personnes et de marchandises, les tracteurs ainsi que les véhicules à usages spéciaux.
Est autorisé également, le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaines et équipements de production rénovés.
Les modalités d’application du dernier alinéa sont définies par voie réglementaire ».

Explication
Les marchandises et les équipements, y compris les véhicules de transport de personnes et de marchandises, les tracteurs ainsi que les véhicules à usages spéciaux, à l’état neuf, sont autorisés à l’importation pour la mise en consommation. Aussi, les chaînes et équipements de production rénovés sont autorisés à l’importation pour la mise en consommation.

 

 

Chapitre 4 : Taxes parafiscales (Pour mémoire)

 

 

DEUXIEME PARTIE : BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT

Chapitre 1er : Budget général de l’Etat

Section 1 : Ressources

Art. 37. — Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 156. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2021, sont évalués à cinq mille trois cent trente-et-un milliards huit cent trente-cinq millions neuf cent soixantedix-sept mille dinars (5.331.835.977.000 DA) ».

 

Section 2 : Dépenses

Art. 38. — Les dispositions de l’article 157 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 157. — Il est ouvert pour l’année 2021, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
1/ Un crédit de cinq mille six cent soixante-quatre milliards cinq cent six millions cinq cent vingt-neuf mille dinars (5.664.506.529.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi.
2/ Un crédit de deux mille neuf cent soixante-dix-huit milliards cent soixante-quinze millions neuf cent vingt-trois mille dinars (2.978.175.923.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».

 

Art. 39. — Les dispositions de l’article 158 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 158. — Il est prévu au titre de l’année 2021, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux mille sept cent quatre-vingt-treize milliards neuf cent soixante-douze millions six cent soixante-seize mille dinars (2.793.972.676.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2021.
Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire ».

 

 

Chapitre 2 : Divers budgets

 

Section 1 : Budget Annexe (Pour mémoire)

 

Section 2 : Autres budgets

 

 

Chapitre 3 : Comptes spéciaux du Trésor

Art. 40. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 68. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— Le versement par le Trésor de 70% du produit net des recettes provenant des saisies et amendes pénales et de transaction résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et relatifs aux infractions concernant les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles et la répression des fraudes.
— Une quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce.
Les modalités d’application de cet alinéa seront déterminées par arrêté du ministre du commerce.
— 20% du produit du droit de timbre prévu par l’article 155 bis du code du timbre.
En dépenses :
Le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

 

Art. 41. — Les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé : « Fonds national de Soutien à l’emploi des jeunes » ……………………….. (sans changement jusqu’à) L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la microentreprise, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.
……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

 

Art. 42. — Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 131. — Il est ouvert ………………… ( sans changement jusqu’à) “start-up” ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) ……………………………
En dépenses :
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) …………………………. ;
— …………………. (sans changement) ……………………………
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up est l’ordonnateur principal de ce compte, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.
Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte, sont fixées par voie réglementaire ».

 

Art. 43. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé : « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ». Ce compte retrace :
En recettes :
— Les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives ;
— Les fonds récupérés de l’étranger ;
— Le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés.
En dépenses :
— Le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ;
— L’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par voie réglementaire.

Explication
Création d’un compte d’affectation spéciale intitulé : « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ». Ce compte retrace :

En recettes : les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives, les fonds récupérés de l’étranger et le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés
En dépenses : le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente et l’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés

 

 

Chapitre 4 : Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

Art. 44. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiées et complétées , portant loi de finances pour  2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 94. — Les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que les pourcentages de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie pour le financement de projets d’investissement, sont fixées à :
— 3 % au titre des investissements réalisés dans les régions des Haut-Plateaux et du Sud ;
— 2 % au titre des investissements réalisés dans les autres wilayas.
Le bénéfice de cet avantage est limité à cinq (5) ans au maximum.
La durée de la prise en charge de la bonification ainsi que le pourcentage de la marge bénéficiaire, est fixée à 5 ans pour les crédits et contrats supérieurs à 7 ans et à 3 ans pour les crédits et contrats égaux ou inférieurs à 7 ans.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire »

 

Art. 45. — Les dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 109. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification du taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi qu’un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie, pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bénéficiaires dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG.
Cet avantage peut être cumulé avec l’aide frontale consentie.
Le niveau de bonification, le pourcentage de la marge bénéficiaire, le niveau du revenu, ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire ».
Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent article.