Loi n° 13-06 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

Article 1er.  La présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

Art. 2.  Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
”Art. 8.  Ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits commis en matière de :
– mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
– la production et/ou la commercialisation des produits falsifiés ou contrefaits destinés à la consommation ;
– banqueroute ;
– corruption ;
– contrefaçon et/ou atteinte aux droits d’auteurs et droits voisins ;
– trafic de stupéfiants

Art. 3.  Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit :
“Art. 5 bis.  l’inscription au registre de commerce peut se faire par voie électronique.
Un extrait du registre du commerce peut être délivré sous format électronique.
Son modèle est fixè par voie règlementaire .

Art. 4.  Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
” Art. 11.  Toute société commerciale ou tout établissement soumis à inscription au registre de commerce est tenu d’effectuer les publicités légales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Toutefois, les sociétés nouvellement inscrites au registre de commerce ne sont pas soumises aux formalités de dépôt légal des comptes sociaux, pour la première année de leur inscription au registre du commerce.
Les sociétés créées dans le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes ne sont pas soumises au paiement des droits inhérents aux formalités de dépôt légal des comptes sociaux, durant les trois (3) années qui suivent leur inscription au registre du commerce.

Art. 5.  Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
” Art. 15.  Toute personne physique commerçante est tenue d’effectuer les formalités relatives aux publicités légales.
Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet d’informer les tiers sur l’état et la capacité du commerçant, l’adresse du principal établissement d’exploitation effective de son commerce, propriété du fonds du commerce ainsi que sur la location gérance et la vente du fonds de commerce.
Les modalités de publicités légales et les frais d’insertion sont fixés par voie réglementaire.

Art. 6.  Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
” Art. 17.  Les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas soumis aux publicités légales prévues par les dispositions de la présente loi

Art. 7.  Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
” Art. 21.  lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu’à l’achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l’activité.
La société commerciale primo-investisseur n’ayant pas de siège social, peut élire domicile auprès d’un commissaire aux comptes, ou d’un expert-comptable, d’un  avocat ou d’un notaire, ou de la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de (2) années renouvelables une fois, en tant que de besoin. Au début de l’activité, la domiciliation devient celle du site de l’activité de la société.
Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.

Art. 8.  Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
” Art. 22.  Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la loi relative aux relations de travail, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale de production, de distribution ou de services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire, annuel et durant les fîtes légales.
Le Wali fixe, par arrêté, après consultation des associations professionnelles concernées, la liste des commerçants devant assurer la permanence durant les périodes et les jours de fermeture pour congés ou pour fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement régulier des populations en produits et services de large consommation.

Art. 9.  Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont complétées par les articles 31 bis, 35 bis et 35 ter rédigés comme suit :
” Art. 31 bis.  L’exercice d’une activité commerciale avec un extrait de registre de commerce dont la durée de validité a expiré, est puni d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA.
En outre, le Wali procède, par arrêté, à la fermeture administrative du local.
En cas de non-régularisation dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de constatation de l’infraction, le juge prononce la radiation du registre du commerce.
Art. 35 bis.  Nonobstant les dispositions de l’article 35 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 en vigueur, le directeur de wilaya chargé du commerce propose une amende transactionnelle d’un montant de 100.000 DA aux commerçants n’ayant pas accompli les formalités de dèpôt des comptes sociaux.
La proposition de transaction est notifiée au contrevenant dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction.
L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la proposition de transaction pour verser le montant de l’amende au receveur des impôts du lieu du domicile ou du lieu de l’infraction.
La poursuite pénale s’arrête lorsque l’amende transactionnelle est acquittée.
A défaut de règlement, le procès-verbal de constatation de l’infraction est transmis à la juridiction territorialement compétente.
” Art. 35 ter.  Toute société commerciale soumise à la procédure de dèpôt des comptes sociaux et n’ayant pas accompli cette formalité dans les délais requis, peut s’y acquitter sur présentation du réçu de versement de l’amende transactionnelle ou de l’amende prononcée par le juge.

Art. 10.  Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont modifiées, complétées et  rédigées comme suit :
” Art. 37.  Le défaut de modification des mentions portées sur l’extrait du registre du commerce, suite à des changements intervenus dans la situation ou le statut du commerçant, est puni d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA.
Le contrevenant est mis en demeure à l’effet de régulariser sa situation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Passé ce délai, le Wali procédé à la fermeture administrative du local jusqu’à la régularisation de sa situation.
En cas de non-régularisation dans un délai de trois (3) mois qui suit la fermeture administrative, le juge prononce la radiation du registre du commerce.

Art. 11.  Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvisée, sont complétées par un article 41 bis rédigé comme suit :
” Art. 41 bis.  le non-respect de l’obligation de permanence prévue à l’alinéa 2 de l’article 22 ci-dessus, est sanctionné par une amende de 30.000 DA à 200.000 DA.
Toutefois, le directeur du commerce de wilaya propose au contrevenant une amende transactionnelle d’un montant de 100.000 DA, dans les conditions fixées aux dispositions des articles 35 bis et 35 ter, susvisés.
En cas de récidive, le contrevenant ne peut bénéficier de l’amende transactionnelle, et est sanctionné par l’amende prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.
En outre, le Wali procédé par arrêté, à la fermeture administrative du local abritant l’activité commerciale, pour une durée de trente (30) jours.