Décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques.

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 122 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques.

 

Art. 2. — Le régime d’exploitation peut prendre la forme de licence, d’autorisation générale ou de simple déclaration.

 

Art. 3. — L’établissement et/ou l’exploitation de réseaux de communications électroniques ouverts au public et la fourniture de services de communications électroniques, quelle que soit la technologie utilisée, sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Art. 4. — Est subordonné à l’octroi d’une autorisation générale, délivrée par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l’établissement et l’exploitation des services :

  • de fourniture d’accès à Internet ;
  • de transfert de la voix sur Internet (VoIP) ;
  • de communications électroniques interactifs surtaxés, y compris les services audiotex ;
  • de radiopositionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que les services de géolocalisation par radio ;
  • d’hébergement et de stockage de données en Cloud Computing ;
  • de centres d’appels.

L’autorisation générale est délivrée après avis favorable des autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique et est assortie de cahiers des charges-types par services, conformément aux dispositions de l’article 131 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.
L’autorisation générale ou le refus de sa délivrance, doit être notifié au demandeur dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.

Tout refus de délivrance de l’autorisation générale doit être motivé. La liste des services soumis à une autorisation générale est actualisée par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.

 

Art. 5. — Tout autre service de communications électroniques au public, au sens du point 16 de l’article 10 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, ne rentrant pas dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 cités ci-dessus, est soumis au régime de la simple déclaration.
L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques délivre au demandeur un certificat d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 135 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.

Le titulaire du certificat s’engage au respect des conditions d’exploitation fixées par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

 

Art. 6. — Les autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés en cours de validité demeurent valides jusqu’à leur remplacement par l’autorisation de réseau privé prévue par l’article 138 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.

 

Art. 7. — Toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications, sont abrogées.