Décret exécutif N° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention:

TITRE 2 : DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION

 

Art. 2. — En application de l’article 20 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, la demande de brevet d’invention est déposée directement auprès du service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception.

Art. 3. — La demande de brevet d’invention comprend les pièces suivantes :

— une requête en délivrance, établie sur un formulaire fourni par le service compétent,
— la description de l’invention, la ou les revendications, les dessins, si ces derniers sont nécessaires à l’intelligence de la description et un abrégé descriptif dont le contenu ne  dépasse pas 250 mots. Ces documents qui sont fournis en deux exemplaires doivent être rédigés en langue nationale. Le service compétent peut exiger une traduction de ces  documents dans une autre langue, la quittance de versement ou le titre de paiement des taxes de dépôt et de publication, le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire et établi conformément à l’article 8 ci-après,
— le document de priorité ainsi que la cession de priorité, si le déposant n’est pas le titulaire de la demande antérieure revendiquée,
— une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention, établie conformément à l’article 9 ci-dessous.

Art. 4. — La requête en délivrance comprend les indications suivantes:
a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. L’indication d’une adresse militaire  ou d’une poste restante n’est pas admise. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues ci-dessus sont fournies pour chacune d’elles.
b) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article S ci-dessous c) le titre de l’invention, c’est à dire la désignation sommaire et précise de celle-ci, à l’exclusion de toute appellation de fantaisie de tout nom de personne, de toute dénomination susceptible de constituer une marque de fabrique ou de commerce ou de se confondre avec une marque.
d) le cas échéant, le nom du ou des inventeurs,
e) s’il y a lieu, les indications relatives à la revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs ou d’une exposition, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous,
f) les indications prévues à l’article 28 (alinéa 2) ci-dessous pour les demandes résultant de la division d’une demande initiale,
g) un état des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que les documents de priorité annexés. La requête doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. S’il s’agit d’une personne morale, la signature est accompagnée de l’indication de la qualité du signataire. Dans le cas où le dépôt est effectué aux noms de plusieurs personnes, la demande est signée par au moins l’un des déposants.

Art. 5. — En application de l’article 23 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et en cas de dépôt comportant  revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, déclaration en est faite dans la demande.
Dans ce cas une copie certifiée conforme de la demande originale, délivrée par l’administration en charge des brevets du pays d’origine, est fournie, au plus tard trois (3) mois  après le dépôt de la demande.
Il en est de même lorsque la priorité revendiquée est basée sur une exposition antérieure. Dans ce cas, une attestation de l’organisateur de l’exposition indiquant, outre le nom de l’inventeur, la date à laquelle l’objet a été exposé et celle de la clôture de l’exposition ainsi que les caractéristiques essentielles de l’objet exposé, est fournie.

Art. 6. — La demande de certificat d’addition prévue à l’article 15 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte, outre les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, le numéro et la date de dépôt et, le cas échéant, le numéro du brevet principal.

Art. 7. — Le demandeur d’un certificat d’addition non encore délivré, qui veut transformer sa demande en demande de brevet, remet, au service compétent, une déclaration écrite à cet effet et la pièce justificative du versement de la taxe exigible.
La déclaration indique la date et le numéro du dépôt ainsi que le titre de l’invention.

Art. 8. — En application de l’article 20 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire.
Le pouvoir du mandataire indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse du siège social.
Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire.
En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir contient la déclaration prévue à l’article 5 ci-dessus.

Art. 9. — Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration prévue à l’article 10 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet  2003, susvisée, comporte le nom et l’adresse de l’inventeur et de la ou des personnes autorisées à bénéficier du droit au brevet d’invention.
En outre, la déclaration indique clairement la volonté de l’inventeur de céder son droit audit brevet ainsi que le titre de l’invention

Art. 10. — Les deux exemplaires de la description visée à l’article 3 ci-dessus, dont l’un constitue l’original et l’autre le duplicata, sont écrits à la machine, lithographiés ou  imprimés de façon bien lisible, à l’encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, de format A4, à l’exclusion du papier à en-tête.

 

TITRE 3 : DES INVENTIONS DE SERVICE

Art. 25. — En application des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, toute invention de service est  signalée à l’organisme employeur, par un écrit comportant les caractéristiques techniques essentielles de l’invention. L’organisme employeur est tenu d’en accuser réception  immédiatement et par écrit.

Art. 26. — L’inventeur et l’organisme employeur sont tenus de garder l’invention secrète jusqu’au dépôt d’une demande de brevet.
Si l’organisme employeur y renonce, l’inventeur peut déposer une demande de brevet en son nom, en fournissant une déclaration dudit organisme exprimant cette renonciation.

 

TITRE 4 : DES INVENTIONS SECRETES

Art. 27. — En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’autorité concernée ou son représentant dûment mandaté, est habilitée à prendre connaissance des demandes de brevets portant sur des inventions susceptibles d’intéresser la sécurité nationale ou d’avoir une portée particulière pour l’intérêt public, dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande.
L’autorité concernée se prononce sur le caractère secret de l’invention dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance.
Durant le délai de 2 mois prévu à l’alinéa ci-dessus, la demande ne peut être divulguée et aucune copie officielle ne peut être délivrée. En cas de silence et passé ce délai, la demande est réputée non secrète. Si le caractère secret de la demande est prononcé, le brevet est délivré selon une procédure spéciale et aucune publication n’en sera faite.

 

TITRE 5  : DE LA DIVISION DES DEMANDES COMPLEXES

Art. 28. — En application de l’article 29 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, chaque demande divisionnaire est  indépendante des autres et fait l’objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt.
Chaque demande divisionnaire mentionne qu’il s’agit de la division d’une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal.
La description et les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition.
La demande initiale est restructurée par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu’elle concerne, sans autre modification ou adjonction que celles qui  découlent de la division même ou des nécessités de style.
La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l’établissement de copies certifiées conformes.

Art. 29. — La division d’une demande complexe peut être effectuée sur requête motivée du demandeur avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition et dans le délai prévu à l’article 28 ci-dessus.

 

TITRE 6 : DU REGISTRE DES BREVETS

Art. 30. — En application de l’article 32 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, le registre des brevets doit mentionner,  pour chaque brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse du mandataire, le titre de l’invention, la date de dépôt de la demande  de brevet, la date et le numéro de délivrance du brevet, le ou les symboles de la classification internationale des brevets, les certificats d’addition se rapportant au brevet avec les  numéros et les dates les concernant, la date de paiement des taxes, les actes dont l’inscription est prévue aux articles 36, 43, 52 et 53 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El  Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et de l’article 33 ci-dessous.

Art. 31. — La demande d’inscription de l’un des actes visés à l’article 30 ci-dessus est déposée directement auprès du service compétent. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception.
La demande d’inscription indique les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, accompagnée d’un acte ou d’une expédition, s’il est authentique et, en cas de  mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire. Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt, soit d’un exemplaire  original dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Art. 32. — La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires sont fournis par le service compétent.
La requête indique:
1) les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur;
2) la date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l’invention et le numéro du brevet;
3) la nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée
4) la date et la nature de l’acte portant transfert de droit.
Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à l’appui de la demande d’inscription ou de radiation.
L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement.

Art. 33. — Toute modification apportée à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets est inscrite au registre des brevets.

Art. 34. — Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l’adresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des  versements d’annuités.

 

TITRE 7 : DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT

Art. 35. — En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le titulaire qui veut renoncer à son brevet ou à son certificat d’addition en fait la demande auprès du service compétent.
La demande de renonciation porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 4 cidessus et indique la date de dépôt et le numéro du brevet.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est demandée par l’ensemble des titulaires. Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de renonciation signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de renonciation ».
Lorsque la renonciation est partielle, la demande indique clairement le numéro des revendications concernées.
Lorsque la renonciation devient effective, elle est enregistrée au registre des brevets.

Art. 36. — Toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut, sous réserve des dispositions des alinéas 5 et 6 ci-dessous, être retirée par son auteur s’il le demande par  écrit.
La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 3 ci-dessus et indique la date et le numéro de dépôt de la demande.
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a été déposée au nom de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s’il est demandé par tous les déposants.
Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de retrait ».
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a fait l’objet d’une licence d’exploitation ou d’un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que  sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
En cas de cession totale ou partielle, le retrait n’est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l’autre partie.
Un exemplaire de la description et des dessins déposés est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par le service compétent.

 

TITRE 8 : DES LICENCES OBLIGATOIRES

Art. 37. — La licence obligatoire, dans le cas de brevets dépendants, prévue à l’article 47 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,  susvisée, ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent et après vérification des conditions prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée.