Décret exécutif 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matiéres premiéres, produits et marchandises destinés à la revente en l’Ètat.

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’Ètat par les sociétés commerciales, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.

 

 

Art. 2. Les statuts des sociétés commerciales, visées à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent être publiés au bulletin officiel des annonces légales, par le centre national du registre du commerce, qu’après présentation des documents justifiant de la libération intégrale du montant minimal du capital social fixé à l’article 13 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée.

 

Art. 3. Les sociétés commerciales, visées à l’article 1er ci-dessus, doivent remplir les conditions prévues par l’article 13 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, et par le présent décret, préalablement à la domiciliation de toute opération d’importation.

 

Art. 4. Les sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce et exerçant les activités d’importation visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret, avant le 26 décembre 2005.
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et exerçant les activités d’importation prévues à l’article 1er ci-dessus sont tenues de procéder a la radiation ou à la modification de leur extrait du registre du commerce, avant le 26 décembre 2005.
Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes aux dispositions du présent décret deviennent sans effet.

 

Art. 5. Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les sociétés commerciales visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues :- de disposer d’infrastructures de stockage et de
distribution appropriée, aménagées en fonction de la nature, du volume et des nécessités de stockage et de protection des marchandises, objet de leurs activités, et facilement contrôlables par les services habilités ;
– de disposer de moyens de transport adaptés aux spécificités de leurs activités ;
– de disposer de moyens de contrôle de la qualité et de la conformité, de contrôle sanitaire et phytosanitaire des produits et des denrées alimentaires importés, nonobstant
le contrôle légal exercé par les services habilités.
Les modalités d’application par activité des dispositions du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce et/ou
des ministres concernés.

 

Art. 6. – Les agents de contrôle des pratiques commerciales et de la qualité ainsi que de la répression des fraudes sont chargés de veiller au respect des conditions prévues par l’article 5 ci-dessus.

 

Art. 7. – Toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à la législation et a la réglementation en vigueur et, notamment, aux dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée.

 

Art. 8. -Sont exclues du champ d’application des dispositions du présent décret :
– les opérations d’importation effectuées par les collectivités, les établissements et organismes publics dans le cadre de l’exercice strict de leurs activités ;
-les opérations d’importation réalisées pour propre compte par tout opérateur Économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de
réalisation dans la limite de ses propres besoins.