Décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement.

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un comité national de labélisation des « start-up », des « projets innovants » et des « incubateurs », dénommé ci-après, le « comité national », et de fixer ses missions, sa composition et son fonctionnement. Le comité national est créé auprès du ministre chargé des start-up. Le siège du comité national est fixé à Alger.

 

CHAPITRE 2 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Art. 2. — Le comité national a pour missions :
— d’attribuer le label « Start-up » ;
— d’attribuer le label « Projet innovant » ;
— d’attribuer le label « Incubateur » ;
— de contribuer à l’identification des projets innovants et de les promouvoir ;
— de participer à la promotion de l’écosystème start-up.

 

CHAPITRE 3 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL

Art. 3. — Le comité national est présidé par le ministre chargé des start-up ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
— un représentant du ministre chargé des start-up ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques ;
— un représentant du ministre chargé du numérique ;
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
Les membres du comité national sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Ils ne peuvent pas se faire représenter, en cas d’absence.

Art. 4. — Les représentants de chaque ministre doivent justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans les secteurs de l’innovation ou des nouvelles technologies.

Art. 5. — Dans le cadre de son activité, le comité national peut faire appel à toute personne ou institution pouvant l’éclairer dans ses travaux.

Art. 6. — Le comité national se réunit, au moins, deux (2) fois par mois Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Le président du comité national établit l’ordre du jour et fixe la date des réunions.

Art. 7. — Le comité national adopte son règlement intérieur, lors de la première réunion

Art. 8. — Le comité national délibère, notamment sur :
— l’attribution du label « Start-up » aux jeunes sociétés innovantes ;
— l’attribution du label « Projet innovant » aux porteurs de projets innovants n’ayant pas encore créé de société ;
— l’attribution du label « Incubateur » ;
— l’étude des demandes introduites après refus d’attribution des labels “Start-up”, “Projet innovant” et “Incubateur”.

Art. 9. — Le comité national ne peut délibérer valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le comité national se réunit, valablement sous huitaine, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du comité national sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10. — Les délibérations du comité national sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre coté et paraphé par le président.
Les travaux de secrétariat du comité national sont assurés par les services relevant du ministre chargé des start-up.

 

CHAPITRE 4 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU LABEL « START-UP »

Art. 11. — Est considérée comme « Start-up » chaque société de droit algérien respectant les critères suivants :

— la société ne doit pas exister depuis plus de huit (8) ans ;

— le modèle d’affaires de la société doit s’appuyer sur des produits, des services, le business model ou tout autre concept innovant ;

— le chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser le montant fixé par le comité national ;

— le capital social doit être détenu à, au moins, 50% par des personnes physiques, des fonds d’investissement agréés ou par d’autres sociétés disposant du label « Start-up » ;

— le potentiel de croissance de la société doit être suffisamment grand ;

— la société ne doit pas avoir plus de 250 employés.

Art. 12. — La société souhaitant obtenir le label « Start-up » est tenue de déposer une demande via le portail électronique national des start-up accompagnée des documents suivants :
— un extrait du registre du commerce et des cartes d’identification fiscale (NIF) et statistique (NIS) ;
— une copie des statuts de la société ;
— une attestation d’adhésion à la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) avec une liste nominative des salariés ;
— une attestation d’adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;
— une copie des états financiers de l’année en cours ;
— un plan d’affaires détaillé ;
— les qualifications scientifiques et techniques et l’expérience du personnel de la société ;
— le cas échéant, tout titre de propriété intellectuelle et tout prix ou récompense obtenus.

Art. 13. — Une réponse est apportée pour toute demande d’obtention du label « Start-up » dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt.
Tout retard dans la fourniture d’une partie des documents exigés suspendra ce délai.
Le postulant est tenu de les transmettre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite par le comité national, sous peine de rejet de la demande.

Art. 14. — Le label « Start-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable une (1) fois, dans les mêmes formes. Dans le cas de refus d’une demande, le comité national est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant. Une réponse définitive lui est notifiée par voie électronique, dans un délai n’excédants pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa demande.

Art. 15. — Les décisions d’octroi du label « Start-up » sont publiées sur le portail électronique national des start-up.

 

CHAPITRE 5 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU LABEL « PROJET INNOVANT »

Art. 16. — Toute personne physique ou groupe de personnes physiques peut prétendre au label « Projet innovant », pour tout projet se rapportant à l’innovation.

Art. 17. — Toute personne physique ou groupe de personnes physiques souhaitant obtenir le label « Projet innovant » est tenu de déposer une demande via le portail électronique national des start-up accompagnée des documents suivants :
— une présentation du projet et ses aspects d’innovation ;
— les éléments prouvant le fort potentiel de croissance économique ;
— les qualifications scientifiques et/ou techniques et l’expérience de l’équipe en charge du projet ;
— le cas échéant, tout titre de propriété intellectuelle et tout prix ou récompense obtenus.

Art. 18. — Une réponse est apportée pour toute demande d’obtention du label « Projet innovant » dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. Tout retard dans la fourniture d’une partie des documents exigés suspendra ce délai. Le postulant est tenu de les transmettre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite par le comité national, sous peine de rejet de la demande.

Art. 19. — Le label « Projet innovant » est octroyé pour la personne physique ou le groupe de personnes physiques pour une durée de deux (2) ans, renouvelable deux (2) fois, dans les mêmes formes. Dans le cas de refus d’une demande, le comité national est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant. Une réponse définitive lui est notifiée, par voie électronique, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa demande.

Art. 20. — Les décisions d’octroi du label « Projet innovant » sont publiées sur le portail électronique national des start-up.

 

CHAPITRE 6 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU LABEL « INCUBATEUR »

Art. 21. — Est éligible pour le label « Incubateur », toute structure publique, privée ou en partenariat public-privé qui propose un appui aux start-up et aux porteurs de projets innovants, en ce qui concerne l’hébergement, la formation, le conseil et le financement.

Art. 22. — Les demandes d’attribution du label « Incubateur » sont introduites auprès du comité national via un portail électronique, accompagnées des documents suivants : — le plan d’aménagement détaillé de l’incubateur ; — une liste des équipements mis à la disposition des start-up incubées ; — une présentation des différents services offerts par l’incubateur aux start-up incubées ; — une présentation des différents programmes de formation et d’encadrement proposés par l’incubateur ; — les curriculum vitæ (CV) du personnel de l’incubateur, des formateurs et des encadreurs ; — éventuellement, la liste des start-up incubées.

Art. 23. — Outre les documents cités à l’article 22 ci-dessus, les incubateurs privés sont tenus de fournir les documents suivants :
— un extrait du registre du commerce et des cartes d’identification fiscale (NIF) et statistique (NIS) ;
— une copie des statuts de la société ;
— une attestation d’adhésion à la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) avec une liste nominative des salariés ;
— une attestation d’adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;
— une copie des états financiers de l’année en cours.

Art. 24. — Les postulants souhaitant obtenir le label « Incubateur », sont tenus de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l’accompagnement des entreprises.

Art. 25. — L’incubateur postulant au label « Incubateur » a pour mission d’accompagner les start-up incubées durant toute la période d’incubation. A ce titre, il s’engage :
— à domicilier les start-up incubées et à leur offrir un espace de travail aménagé ;
— à accompagner les porteurs de projets lors des démarches de création de la société ;
— à assister les start-up dans la réalisation des business plans, d’études de marché et des plans de financement ;
— à assurer des formations spécifiques, notamment en gestion d’entreprise et sur les obligations légales et comptables ;— à mettre à disposition des porteurs de projets, des moyens logistiques, tels que les salles de réunion, le matériel informatique et bureautique et la connexion à internet à haut débit ;
— à assister les start-up pour la réalisation des prototypes ;
— à accompagner les start-up incubées dans la recherche des sources de financement et de déploiement sur le marché.

Art. 26. — Une réponse est apportée pour toute demande d’obtention du label « Incubateur » dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt.
Tout retard dans la fourniture d’une partie des documents exigés suspendra ce délai. Le postulant est tenu de les transmettre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de
la notification qui lui est faite par le comité national, sous peine de rejet de la demande.

Art. 27. — Le label « Incubateur » est octroyé au postulant pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable, dans les mêmes formes. Dans le cas de refus d’une demande, le comité national est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant. Une réponse définitive lui est notifiée, par voie électronique dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa demande.

Art. 28. — Les décisions d’octroi du label « Incubateur » sont publiées sur le portail électronique national des start-up.

Art. 29. — La mise en œuvre des engagements prévus à l’article 25 ci-dessus, est soumise à un contrôle régulier du comité national.

Art. 30. — Tout manquement aux engagements cités à l’article 25 ci-dessus, entraînera la suspension ou le retrait du label « Incubateur » par le comité national. Dans le cas de suspension ou de retrait du label, le comité national est tenu de motiver sa décision et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant et après la levée des manquements constatés. Une réponse définitive lui est notifiée, par voie électronique, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa demande.

Art. 31. — Le label « Incubateur » ouvre droit à des mesures d’aide et de soutien de l’Etat.