Décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications.

CHAPITRE I : DES SERVITUDES DE PASSAGE

Article 1er. — En application des dispositions des articles 43 et 52 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les servitudes liées à l’installation et/ou l’exploitation de réseaux de télécommunications.

Les servitudes liées à l’installation et à l’exploitation des infrastructures de télécommunications sont :

  • le droit de passage sur les domaines routiers et autoroutiers ;
  • l’occupation et l’utilisation du domaine public ;
  • l’occupation et l’utilisation des parties d’immeubles collectifs ou individuels et des lotissements affectés à un usage commun soit sur le sol, soit sur le sous-sol des propriétés non bâties ;
  • les servitudes radioélectriques.

 

Art. 2. — L’installation d’infrastructures de télécommunications sur les domaines routiers et autoroutiers est subordonnée à l’obtention préalable d’une permission de voirie.

Lorsque l’installation porte sur une autoroute ou une route nationale, la permission de voirie est délivrée par le ministre chargé des travaux publics.

Lorsque l’installation porte sur un chemin de wilaya ou communal traversant deux (2) ou plusieurs communes la permission est délivrée par le Wali territorialement compétent.

Lorsque l’installation concerne une voirie urbaine ou communale la permission est délivrée par le président de l’assemblée populaire communale concernée.

 

Art. 3. — La délivrance de la permission de voirie s’effectue conformément aux principes de transparence et de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés.

La demande de permission de voirie, qui concerne un des points tels que définis par la réglementation en vigueur, est soumise à l’avis préalable de la commission nationale des points hauts.

La permission de voirie est en outre subordonnée au respect des dispositions législatives et réglementaires ayant trait à la protection du patrimoine culturel et à l’environnement.

 

Art. 4. — L’autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l’intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs, l’affectation routière, les implantations :

  • qui réduisent, après l’exécution du chantier, l’emprise des voies de circulation normale ;
  • dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;
  • qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.

 

Art. 5. — La demande de permission de voirie relative à l’installation et à l’utilisation d’infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l’article 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, indique l’objet et la durée de l’occupation. Elle est accompagnée d’un dossier technique qui comprend :

  • le plan du réseau, à une échelle appropriée, présentant les modalités de passage et d’ancrage des installations. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu’imposent les caractéristiques du domaine ;
  • les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un éventuel partage des installations existantes ;
  • les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les carrefours ;
  • les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ;
  • les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
  • un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible.

 

Art. 6. — L’autorité compétente saisie traite la demande et y répond dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet mentionné à l’article 5 ci-dessus.

En l’absence d’une décision dans le délai ci-dessus indiqué, la permission est réputée accordée au demandeur selon les termes de la demande.

Celui-ci est tenu dans ce cas de se conformer aux conditions du présent décret à la législation et à la réglementation en matière de sécurité, de salubrité, d’hygiène et de circulation. Il doit tenir informée l’autorité compétente du commencement des travaux.

 

Art. 7. — Lorsque la satisfaction de la demande d’un opérateur conduit à réserver l’usage à son profit, de l’ensemble des capacités d’occupation du domaine public disponible, le gestionnaire du domaine subordonne l’octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d’accès à ces installations.

 

Art. 8. — Outre les cas dans lesquels, à la suite d’incidents ou d’accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l’intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l’installation.

Dès qu’il en a pris connaissance, le gestionnaire informe l’occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l’exploitation de l’activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux (2) mois, sauf travaux d’urgence.

Sont considérés comme effectués dans l’intérêt du domaine occupé, les travaux réalisés en vue de permettre le partage d’installations entre opérateurs.

 

Art. 9. — Si l’autorité compétente constate que le droit de passage de l’opérateur peut être assuré par l’utilisation d’installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d’une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l’opérateur.

En cas de désaccord de partage des installations constaté par l’une des deux parties dans un délai maximal de deux (2) mois, la partie requérante saisit l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour arbitrage. Celle-ci doit rendre sa décision conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, et ce, dans un délai de deux (2) mois.

Si la décision de l’autorité de régulation, confirme l’impossibilité de partage de l’infrastructure concernée, l’opérateur peut confirmer à l’autorité compétente sa demande de permission de voirie en joignant la décision de l’autorité de régulation et une nouvelle autorisation d’implantation de ses équipements.

 

Art. 10. — Saisi d’une demande d’occupation, le maître d’ouvrage routier peut négocier une convention avec le demandeur aux termes de laquelle l’investissement est partagé entre les parties.

Dans ce cas, l’utilisation de l’ouvrage de télécommunications fait l’objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d’un partage futur de l’installation avec un ou plusieurs opérateurs.

 

 

CHAPITRE II : DES SERVITUDES RADIOELECTRIQUES

Art. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, les centres de réception radioélectriques de toute nature bénéficient de servitudes sous- forme de zones de protection et de garde radioélectriques.

 

Art. 12. — Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre concerné et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre.

 

Art. 13. — Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique, susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d’apporter des modifications à ce matériel, sans l’autorisation de l’opérateur qui exploite ou contrôle le centre.

 

Art. 14. — Les dispositions relatives aux servitudes liées à l’installation et à l’exploitation des infrastructures de télécommunications soutenues dans l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, dans sa partie réglementaire, sont abrogées.