Décret exécutif n° 13-85 du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange.

Article 1er.  Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange.

 

Art. 2.  Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :

” Art. 2. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production et/ou commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, doit avant toute opération d’importation formuler une demande de franchise des droits de douane.

Le modèle de la demande de franchise des droits de douane est fixé à l’annexe du présent décret. “

 

Art. 3.  Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :

”Art. 4.  La demande de franchise des droits de douane doit être accompagnée des documents suivants :

Pour la personne physique :

      • – une facture pro forma en trois (3) exemplaires ;
      • – une copie égalisée du registre de commerce ou du document tenant lieu, à la première demande ;
      • – un extrait de rôle apuré ;
      • – une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la CNAS et/ou la CASNOS.

Pour la personne morale :

      • – une facture pro forma en trois (3) exemplaires ;
      • – une copie légalisée du registre de commerce ou du document tenant lieu, à la première demande ;
      • – une copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre de commerce ;
      • – un extrait de rôle apuré ;
      • – une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la CNAS et/ou la CASNOS.”
Explication
L’article 3 du présent décret, contient les modifications faites au article 4 de la loi 10-89 fixant les modalités des suivis des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange, qui consiste les documents accompagnés pour chaque personne physique et morale on ce qui concerne la demande de la franchise des droits douaniers.

 

Art. 4.  Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :

” Art. 5.  La demande de franchise des droits de douane dument renseignée, accompagnée des documents cités à l’article 4 ci-dessus, est déposée, pour la marchandise importée destinée à la revente en l’État, auprès de la direction du commerce de wilaya territorialement compétente, qui la transmet à la direction régionale du commerce concernée pour visa.

Pour les marchandises importées par les producteurs, les demandes de franchise des droits de douane sont déposées auprès de la direction du commerce de wilaya qui délivre le visa.

Les demandes de franchise des droits de douane visées sont retirées auprès de la direction du commerce de la wilaya concernée.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce.”

 

Art. 5.  Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :

” Art. 6.  Après examen du dossier conformément aux dispositions du présent décret, la direction du commerce de wilaya ou la direction régionale du commerce concernée, selon le cas, délivre le visa de franchise des droits de douane dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt de la demande.”

 

Art. 6.  les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, susvisé, sont complétées in fine comme suit :

” Art. 9.  ……………………………………………………

La différence entre la valeur des produits importés et celle déclarée sur la demande de franchise des droits de douane ne doit pas dépasser le taux de 5%.”