Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 relatif aux modalités de paiement direct des sous-traitants.

Art. 1. — En application des dispositions de l’article 109 (alinéa 3) du décret présidentiel n٥ 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de paiement direct des sous-traitants.

Art. 2. — Lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant et leur montant maximum sont prévus par le marché, celui-ci peut être payé directement par le service contractant, dans les conditions ci-après :

  •  le paiement direct du sous-traitant doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres ;
  •  la sous-traitance doit faire l’objet d’un contrat entre le sous-traitant et le titulaire du marché ;
  •  le montant destiné au paiement direct du sous-traitant ne doit pas être couvert par un nantissement du marché ;
  •  le montant de l’avance destiné au titulaire du marché doit être diminué du montant des prestations à exécuter par le sous-traitant concerné par le paiement direct ;
  •  la part transférable du montant du marché doit être diminuée du montant réservé à la sous-traitance locale.

Art. 3. — Le paiement direct du sous-traitant doit se faire selon les modalités suivantes :
Le sous-traitant doit adresser :

  • une demande d’accord pour le paiement direct, au titulaire du marché, contre accusé de réception ;
  • une demande de paiement direct au service contractant accompagnée des factures ou situations et de l’accusé de réception suscité.

Le titulaire du marché dispose de vingt (20) jours, à compter de la date de l’accusé de réception, pour donner son accord total ou partiel ou son refus au paiement direct du sous-traitant. Il tient informé également le service contractant.
Le service contractant adresse, dans les meilleurs délais, une copie des factures ou situations au titulaire du marché.
Le service contractant procède au mandatement des factures ou situations dans le respect du délai de trente jours fixé à l’article 89 du décret présidentiel n٥ 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Ce délai court à partir de la date de réception de l’accord ou du refus du titulaire du marché ou à partir de la date d’expiration du délai de vingt (20) jours, susmentionné, si aucune réponse n’est donnée par le titulaire du marché.
Le service contractant doit informer le partenaire cocontractant de tous les paiements effectués au profit du sous-traitant.

Art. 4. — Si le titulaire du marché refuse le paiement direct du sous-traitant, il doit motiver son refus. Dans ce cas, le service contractant ne peut payer que la partie non contestée.

Art. 5. — Le titulaire du marché doit reprendre distinctement dans ses factures ou situations le montant des prestations payées directement au sous-traitant.