Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au commerce électronique des biens et des services.

Explication
Cette loi définit les règles générales relatives au «commerce électronique des biens et services».
Cela signifie :le processus de vente, d’achat ou d’échange de produits, de services et d’informations s’efèctue à l’aide d’internet.

 

Art. 2. — La loi algérienne est applicable en matière de transactions de commerce électronique dans le cas où l’une des parties au contrat électronique est : — de nationalité algérienne, ou — réside légalement en Algérie, ou — une personne morale de droit algérien, ou — si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie.

Explication
La loi algérienne s’applique dans le domaine des transactions commerciales électroniques dans le cas où l’une de ces conditions est présente chez l’une des parties du contrat par contrat électronique il est entendu un contrat conclu sans la nécessité de la présence physique des parties, entre donc dans la catégorie des contrats conclus à distance où l’offre et l’acceptation sont échangées instantanément via Internet.
– Une personne morale: telle que les entreprises et associations, l’État, les collectivités locales et les institutions publiques.

 

Art. 3. — Le commerce électronique s’exerce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communications électroniques portant sur :

  • les jeux de hasard, paris et loteries ;
  • les boissons alcoolisées et tabac ;
  • les produits pharmaceutiques ;
  • les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale ;
  • tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ;
  • tout bien ou service qui requiert un acte authentique.

Toutes les transactions opérées par voie de communications électroniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Explication
Par propriété intellectuelle il est entendu des droits légaux qui protègent les innovations ou inventions résultant d’une activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. Les droits de propriété intellectuelle les plus courants comprennent les brevets, les droits d’auteur, les marques et les secrets commerciaux.
– Un acte authentique : un acte Écrit rédigé et signé par un notaire ou un huissier afin de certifier l’authenticité d’un acte ou d’un fait.

 

Art. 4. — Les investissements destinés à l’appui des activités du commerce électronique peuvent faire l’objet de mesures incitatives, conformément à la législation en vigueur.

Explication
– Mesures incitatives : Ce sont des incitations fournies par l’État aux citoyens ou aux agences sous forme de réductions fiscales ou douanières, de facilités financières, de prêts, de subventions et d’autres incitations similaires, bien sûr, qui contribueront et encourageront les investisseurs à s’engager dans les activités de commerce électronique.

 

Art. 5. — Est interdite toute transaction par voie de communications électroniques des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit et/ou services pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre et à la sécurité publics.

Explication
Équipements et appareils sensibles : tels que les équipements de vidéosurveillance, les équipements de communication pouvant être utilisés pour transmettre des images, du son, de la vidéo ou des données via le satellite.

 

Art. 6. — Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Commerce électronique : activité par laquelle un e-fournisseur propose ou assure, à un e-consommateur, à distance et par voie de communications électroniques la fourniture de biens et de services.
  • Contrat électronique : contrat au sens de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, conclu à distance sans la présence physique simultanée des parties par le recours exclusif à une technique de
    communication électronique.
  • e-consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service par voie de communications électroniques auprès d’un e-fournisseur pour une utilisation finale.
  • e-fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise ou propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques.
  • Moyen de paiement électronique : tout instrument de paiement, autorisé conformément à la législation en vigueur, permettant à son titulaire d’effectuer des paiements de proximité ou à distance à travers un système électronique.
  • Publicité électronique : toute annonce ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou de services par voie de communications électroniques.
  • Précommande : engagement de vente qui peut être proposé par le e-fournisseur au e-consommateur en cas d’indisponibilité du produit en stock.
  • Nom du domaine : chaîne alphanumérique normalisée enregistrée au niveau du registre national des noms de domaine et qui permet d’identifier le site électronique et d’y accéder.
Explication
Contrat au sens de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales: tout accord ou convention, ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service, et rédigé unilatéralement et préalablement par l’une des parties à l’accord et auquel l’autre partie adhère sans possibilité réelle de le modifier.
Le contrat peut être réalisé sous la forme de bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau, bon de livraison, billet ou autre document, quels que soient leur forme et leur support et contenant des spécifications ou références correspondant à des conditions générales de vente préétablies

 

TITRE 2 : DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Chapitre 1 : Transactions commerciales transfrontalières

Art. 7. — La vente par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur. Le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l’e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie Poste. L’achat par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service numérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans un pays étranger et destiné exclusivement à un usage personnel, est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur. La couverture du paiement par voie électronique au titre de cet achat, est assurée à partir du compte devise « personne physique » du e-consommateur domicilié en Algérie. Les conditions et les modalités d’application de cet article seront, en tant que de besoin, précisées, par voie réglementaire.

Explication
La vente ou l’achat par voie de communication d’un bien ou service est exonèrè des formalités de contrôle du commerce exterieur et des changes lorsque sa valeur ne dépasse pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la reglementation en vigueur

 

Chapitre 2 : Conditions d’exercice du commerce électronique

Art. 8. — L’activité de commerce électronique est soumise à inscription, selon le cas , au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers , et à la publication d’un site ou d’une page web hébergé en Algérie avec une extension « .com.dz ». Le site web du e-fournisseur doit être muni des outils permettant son authentification.

Explication
Le registre du commerce: un livre préparé pour enregistrer les noms des commerçants et des sociétés commerciales et les faits liés à leur activité commerciale afin de permettre aux autres de connaître la véracité de leur situation financière, et de suivre les changements qui surviennent dans cette position lors de leurs échanges commerciaux, et son importance réside dans le soutien du crédit commercial.

 

Art. 9. — Est institué auprès du centre national du registre du commerce un fichier national des e-fournisseurs inscrit au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers. L’exercice de l’activité du e-commerce est subordonné au dépôt du nom de domaine auprès des services du centre national du registre du commerce. Le fichier national des e-fournisseurs est publié par voie de communications électroniques et mis à la disposition des e-consommateurs.

Explication
Nom de domaine : un nom permettant d’identifier un site sur Internet.
Selon cet article, l’activité de commerce électronique ne peut être commencer qu’après le dépôt du nom de domaine auprès du Centre national du registre du commerce.

 

Chapitre 3 : Exigences relatives à la transaction commerciale par voie de communications électroniques

Art. 10. — Toute transaction de commerce électronique doit être précédée par une offre commerciale électronique et formalisée par un contrat électronique validé par le e-consommateur.

Art. 11. — Le e-fournisseur doit présenter l’offre commerciale électronique de manière visible, lisible et compréhensible. Elle doit comporter, sans toutefois s’y limiter, les informations suivantes : — le numéro d’identification fiscale, les adresses physique et électronique ainsi que le numéro de téléphone du e-fournisseur ; — le numéro de registre du commerce ou le numéro de la carte professionnelle d’artisan ; — la nature, les caractéristiques et le prix des biens ou services proposés en toutes taxes comprises. — l’état de disponibilité du bien ou du service ; — les modalités, les frais et les délais de livraison ; — les conditions générales de vente, notamment les indications relatives à la protection des données à caractère personnel ; — les conditions de garantie commerciale et du service après-vente ; — le mode de calcul du prix, lorsque celui-ci ne peut être fixé à l’avance ; — les modalités et les procédures de paiement ; — les conditions de résiliation du contrat, le cas échéant ; — une description complète des différentes étapes d’exécution de la transaction électronique ; — la durée de l’offre, le cas échéant ; — les conditions et les délais de rétractation, le cas échéant ; — le mode de confirmation de la commande ; — le délai de livraison, le prix du produit objet de la précommande et les modalités d’annulation de la précommande, le cas échéant ; — le mode de retour du produit, d’échange ou de remboursement ;— le coût d’utilisation des moyens de communications électroniques lorsqu’il est calculé sur une autre base que les tarifs en vigueur.

Art. 12. — La commande d’un produit ou d’un service passe par trois étapes obligatoires :

  • la mise à disposition du e-consommateur, des conditions contractuelles de manière à le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause ;
  • la vérification des détails de la commande par le e-consommateur, notamment les produits ou les services commandés, leurs prix total et unitaire, les quantités commandées en vue de modifier la commande, de l’annuler ou de corriger d’éventuelles erreurs ;
  • la confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat.

Le choix opéré par le e-consommateur doit être explicitement exprimé.

Les champs destinés à être renseignés par le e-consommateur ne doivent contenir aucune donnée destinée à orienter son choix.

Art. 13. — Le contrat électronique doit comporter notamment les informations suivantes : — les spécifications détaillées des biens ou des services ; — les conditions et modalités de livraison ; — les conditions de garantie et de service après-vente ; — les conditions de résiliation du contrat électronique ; — les conditions et modalités de paiement ; — les conditions et modalités de retour du produit ; — les modalités de traitement des réclamations ; — les conditions et modalités de précommande, le cas échéant ; — les conditions et modalités particulières liées à la vente à essai, le cas échéant ; — la juridiction compétente, en cas de litige, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ; — la durée du contrat selon le cas.

Explication
Le contrat électronique doit contenir ces informations en particulier.
En cas de litige conformément aux dispositions de l’article 2 : la loi algérienne sera appliquée dans le domaine des transactions commerciales électroniques dans le cas où l’une des parties au contrat électronique est : — de nationalité algérienne, ou — réside légalement en Algérie, ou — une personne morale de droit algérien, ou — si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie.

 

Art. 14. — Dans le cas du non-respect, par le e-fournisseur, des dispositions de l’article10 ou des dispositions de l’article 13 ci-dessus, le e-consommateur peut demander l’annulation du contrat et demander une réparation du préjudice subi.

Explication
Le consommateur électronique peut demander l’annulation du contrat et l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en cas où la transaction commerciale électronique n’a pas été précédée d’une offre commerciale électronique et documentée par un contrat électronique approuvé par le consommateur électronique conformément à l’article 10 de la présente loi et dans le cas où le contrat électronique ne contient pas spécifiquement les informations prévues à l’article 13 de la présente loi.

 

Art. 15. — La précommande ne peut faire l’objet d’un paiement que lorsque le produit sera disponible en stock. Dès disponibilité du produit, la précommande se transforme d’une manière tacite en commande validée. Sans préjudice du droit du e-consommateur à la réparation, le e-fournisseur doit rembourser le prix, si le paiement a été effectué avant la disponibilité du produit en stock.

 

Chapitre 4 : Obligations du e-consommateur

Art. 16. — Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat électronique, le e-consommateur est tenu de payer le prix convenu dans le contrat électronique dès sa conclusion.

Art. 17. — A la livraison effective du produit ou à la fourniture du service objet du contrat électronique, le e-fournisseur doit exiger du e-consommateur d’en accuser réception. Le e-consommateur ne peut pas refuser de signer l’accusé de réception. Une copie de l’accusé de réception est obligatoirement remise au e-consommateur.

 

Chapitre 5 : Obligations et responsabilités du e-fournisseur

Art. 18. — Après conclusion du contrat électronique, le e-fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du e-consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou une partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au e-consommateur soit à un cas de force majeure.

Art. 19. — Dès conclusion du contrat électronique, le e-fournisseur est tenu de transmettre au e-consommateur une copie électronique dudit contrat.

Art. 20. — Toute vente de produit ou prestation de service par voie de communications électroniques donne lieu à l’établissement, par le e-fournisseur, d’une facture, remise au e-consommateur. La facture doit être établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le e-consommateur peut exiger la facture sous forme de papier.

Art. 21. — Lorsque le e-fournisseur livre un produit ou un service non commandé par le e-consommateur, il ne peut exiger le paiement de son prix ou de ses frais de livraison.

Art. 22. — En cas de non-respect par le e-fournisseur des délais de livraison, le e-consommateur peut réexpédier le produit en l’état dans un délai n’excédant pas quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de la livraison effective du produit, et ce, sans préjudice de son droit de réclamer la réparation du dommage.

Dans ce cas, le e-fournisseur doit restituer au e-consommateur le montant payé et les dépenses afférentes au retour du produit, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du produit.

Art. 23. — Le e-fournisseur doit reprendre sa marchandise, en cas de livraison d’un article non conforme à la commande ou dans la cas d’un produit défectueux. Le e-consommateur doit réexpédier la marchandise dans son emballage d’origine, dans un délai maximal de quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de livraison effective, en indiquant le motif de refus, les frais étant à la charge du e-fournisseur. Le e-fournisseur est tenu de faire : — une nouvelle livraison conforme à la commande, ou — une réparation du produit défectueux, ou — un échange du produit par un autre identique, ou — une annulation de la commande et un remboursement des sommes versées et ce, sans préjudice de la possibilité de demande de réparation par le e-consommateur, en cas de dommage subi. Le remboursement doit intervenir, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du produit.

Art. 24. — Le e-fournisseur ne doit pas valider la commande d’un produit non disponible en stock.

Art. 25. — Tout e-fournisseur est tenu de conserver les registres des transactions commerciales réalisées ainsi que leurs dates et de les transmettre, par voie électronique, au centre national du registre du commerce. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 26. — Le e-fournisseur qui collecte des données à caractère personnel et constitue des fichiers de clients et de prospects ne doit recueillir que les données nécessaires à la conclusion des transactions commerciales. Il doit : — recueillir l’accord des e-consommateurs préalablement à la collecte des données ; — garantir la sécurité des systèmes d’information et la confidentialité des données ; — se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Les modalités de stockage et de sécurisation des données à caractère personnel sont définies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Chapitre 6 : Du paiement des transactions électroniques

Art. 27. — Le paiement des transactions commerciales électroniques s’effectue, à distance ou à la livraison du produit, par les moyens de paiement autorisés conformément à la législation en vigueur.

Lorsque le paiement est électronique, il s’effectue à travers des plates-formes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie et Algérie Poste et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de
l’opérateur public de télécommunications.

Le paiement des transactions commerciales transfrontalières s’effectue exclusivement à distance par voie de communications électroniques.
Art. 28. — La connexion du site web du e-fournisseur à une plate-forme de paiement électronique doit être sécurisée par un système de certification électronique.

Art. 29. — Les plates-formes de paiement électronique établies et exploitées conformément à l’article 27 ci-dessus, sont soumises au contrôle de la Banque d’Algérie pour garantir qu’elles répondent aux exigences d’interopérabilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, et de sécurité des échanges de données.

 

Chapitre 7 : La publicité électronique

Art. 30. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, toute publicité, promotion ou message de nature ou à but commercial par voie de communications électroniques doit satisfaire aux exigences suivantes : — être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire ; — permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu ; — ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; — identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux, dans le cas d’une offre commerciale, compétitive ou promotionnelle ; — s’assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre commerciale, ne sont ni trompeuses, ni ambiguës.

Art. 31. — Est interdite la prospection directe par envoi de message par voie de communications électroniques utilisant sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Explication
La prospection est un processus commercial consistant, pour une entreprise, à rechercher des clients potentiels (appelés des prospects) afin d’en faire des clients réels. C’est une étape stratégique dans le processus de développement d’une société cherchant à accroître son marché. Elle nécessite au préalable la constitution ou l’acquisition d’une base de données permettant de mettre en place un plan de prospection. En fonction de ses objectifs et des clients visés.

 

Art. 32. — Le e-fournisseur doit mettre en œuvre un procédé électronique permettant à toute personne d’exprimer sa volonté, sans frais ni indication de motifs, de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par voie de communications électroniques.

Le e-fournisseur concerné est tenu :

  • de délivrer un accusé de réception par voie de communications électroniques confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande ;
  • de prendre les mesures nécessaires pour respecter sa volonté et ce dans un délai de 24 heures.

Art. 33. — En cas de litige, il incombe au e-fournisseur de démontrer que l’envoi de publicités par voie de communications électroniques a fait l’objet d’un consentement préalable et libre et que les conditions de l’article 30 ci-dessus, étaient réunies.

Explication
Selon l’article 30 : toute publicité, promotion ou message de nature ou à but commercial par voie de communications électroniques doit satisfaire aux exigences suivantes : — être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire ; — permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu ; — ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; — identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux, dans le cas d’une offre commerciale, compétitive ou promotionnelle ; — s’assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre commerciale, ne sont ni trompeuses, ni ambiguës.
En cas de litige, le fournisseur électronique doit prouver que la transmission de l’annonce électronique a fait l’objet d’une approbation préalable et a rempli les conditions mentionnées.

 

Art. 34. — Est interdite la diffusion de toute publicité ou promotion par voie de communications électroniques de tout produit ou service dont la commercialisation par voie de communications électroniques est interdite par la législation et la réglementation en vigueur.

 

TITRE 3 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Chapitre 1 : Du contrôle des e-fournisseurs et de la constatation des infractions

Art. 35. — Le e-fournisseur est soumis à la législation et la réglementation en vigueur régissant les activités commerciales et la protection du consommateur.

Explication
Le e-fournisseur est soumis a la Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales (JO N°41 du 27 juin 2004, et Loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes (Jo n°15 du 08/03/2009).

 

Art. 36. — Outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les personnels appartenant au corps spécifique du contrôle relevant des administrations chargées du commerce. Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles applicables aux pratiques commerciales, aux conditions d’exercice des activités commerciales, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. Le e-fournisseur est tenu de donner aux agents habilités à constater les infractions, libre accès à l’historique des transactions commerciales.

 

Chapitre 2 : Des infractions et des sanctions

Art. 37. — Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque met en vente ou vend par voie de communications électroniques, les produits ou services visés par l’article 3 de la présente loi. Le juge peut prononcer la fermeture du site web pour une durée allant d’un (1) mois à six (6) mois.

Explication
Selon cet article est punie d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA quiconque met en vente ou vend par voie de communications électroniques :
— les jeux de hasard, paris et loteries ;
— les boissons alcoolisées et tabac ;
— les produits pharmaceutiques ;
— les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale ;
— tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ;
— tout bien ou service qui requiert un acte authentique.

 

Art. 38. — Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, est punie d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, toute infraction aux dispositions de l’article 5 de la présente loi. Le juge peut prononcer la fermeture du site web et la radiation du registre du commerce.

Explication
Selon l’article 5 de la presente loi : Est interdite toute transaction par voie de communications électroniques des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit et/ou services pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre et à la sécurité public.
Quiconque enfreindra ces dispositions sera puni d’une amende et le juge pourra ordonner la fermeture du site et l’annulation du registre du commerce.

 

Art. 39. — Est puni d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout e-fournisseur qui enfreint l’une des obligations prévues par les articles 11 et 12 de la présente loi. Son accès à toute plate-forme de paiement électronique peut être suspendu, sur injonction de la juridiction saisie, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.

Explication
Selon l’article 11 : Le e-fournisseur doit présenter l’offre commerciale électronique de manière visible, lisible et compréhensible. Elle doit comporter, sans toutefois s’y limiter, les informations suivantes :
— le numéro d’identification fiscale, les adresses physique et électronique ainsi que le numéro de téléphone du e-fournisseur ;
— le numéro de registre du commerce ou le numéro de la carte professionnelle d’artisan ;
— la nature, les caractéristiques et le prix des biens ou services proposés en toutes taxes comprises ;
— l’état de disponibilité du bien ou du service ; — les modalités, les frais et les délais de livraison ;
— les conditions générales de vente, notamment les indications relatives à la protection des données à caractère personnel ;
— les conditions de garantie commerciale et du service après-vente ;
— le mode de calcul du prix, lorsque celui-ci ne peut être fixé à l’avance ;
— les modalités et les procédures de paiement ; — les conditions de résiliation du contrat, le cas échéant ;
— une description complète des différentes étapes d’exécution de la transaction électronique ;
— la durée de l’offre, le cas échéant ;
— les conditions et les délais de rétractation, le cas échéant ;
— le mode de confirmation de la commande ;
— le délai de livraison, le prix du produit objet de la précommande et les modalités d’annulation de la précommande, le cas échéant ;
— le mode de retour du produit, d’échange ou de remboursement ;
— le coût d’utilisation des moyens de communications électroniques lorsqu’il est calculé sur une autre base que les tarifs en vigueur.

Et selon l’article 12  La commande d’un produit ou d’un service passe par trois étapes obligatoires :
— la mise à disposition du e-consommateur, des conditions contractuelles de manière à le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause ;
— la vérification des détails de la commande par le e-consommateur, notamment les produits ou les services commandés, leurs prix total et unitaire, les quantités commandées en vue de modifier la commande, de l’annuler ou de corriger d’éventuelles erreurs ;
— la confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat.

Le choix opéré par le e-consommateur doit être explicitement exprimé.
Les champs destinés à être renseignés par le e-consommateur ne doivent contenir aucune donnée destinée à orienter son choix.
Tout e-fournisseur qui enfreint l’une des obligations  de ces articles sera punie d’une amende, et l’autorité judiciaire contre laquelle le procès a été intenté peut ordonner la suspension de son exécution sur toutes les plateformes de paiement électronique pour une période n’excédant pas six (06) mois.

 

Art. 40. — Sans préjudice aux droits des victimes à la réparation, est punie d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA toute infraction aux dispositions des articles 30, 31, 32 et 34 de la présente loi.

Explication
Est punie d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA toute infraction aux dispositions des articles :
Art. 30. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, toute publicité, promotion ou message de nature ou à but commercial par voie de communications électroniques doit satisfaire aux exigences suivantes : — être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire ; — permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu ; — ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public ; — identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux, dans le cas d’une offre commerciale, compétitive ou promotionnelle ; — s’assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre commerciale, ne sont ni trompeuses, ni ambiguës.
Art. 31. — Est interdite la prospection directe par envoi de message par voie de communications électroniques utilisant sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Art. 32. — Le e-fournisseur doit mettre en œuvre un procédé électronique permettant à toute personne d’exprimer sa volonté, sans frais ni indication de motifs, de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par voie de communications électroniques.
Le e-fournisseur concerné est tenu :
— de délivrer un accusé de réception par voie de communications électroniques confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande ;
— de prendre les mesures nécessaires pour respecter sa volonté et ce dans un délai de 24 heures.
Art. 34. — Est interdite la diffusion de toute publicité ou promotion par voie de communications électroniques de tout produit ou service dont la commercialisation par voie de communications électroniques est interdite par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Art. 41. — Est puni d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA tout e-fournisseur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 25 de la présente loi.

Explication
Selon l’article 25 : Tout e-fournisseur est tenu de conserver les registres des transactions commerciales réalisées ainsi que leurs dates et de les transmettre, par voie électronique, au centre national du registre du commerce.
Est puni d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA tout e-fournisseur qui ne respecte pas ces dispositions.

 

Art. 42. — L’organe habilité à attribuer les noms de domaines en Algérie procède, sur décision du ministère du commerce, systématiquement à la suspension de l’enregistrement des noms de domaine de toute personne physique ou morale, établie en Algérie, qui propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques sans inscription préalable au registre du commerce. Cette suspension reste effective jusqu’à ce que la situation de ce site web soit régularisée.

Explication
Nom de domaine : un nom permettant d’identifier un site sur Internet.
Selon cet article, l’organisme habilité à octroyer des noms de domaine en Algérie, sur décision du ministère du Commerce, peut suspendre immédiatement l’enregistrement des noms de domaine pour toute personne physique ou morale présente en Algérie proposant de fournir des biens et services par voie de communication électronique sans inscription préalable au registre du commerce.
La suspension de ce site Web reste en vigueur jusqu’à ce que son statut soit réglé par inscription au registre du commerce.

 

Art. 43. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque le e-fournisseur commet, en exerçant son activité, des infractions passibles de sanctions de fermeture de local au sens de la législation relative à l’exercice de l’activité commerciale, il sera procédé à la suspension de l’enregistrement des noms de domaine du e-fournisseur, à titre conservatoire, par l’organe habilité à attribuer les noms de domaines en Algérie sur décision du ministère du commerce. La durée de la suspension du nom de domaine du site web à titre conservatoire ne peut excéder les trente (30) jours.

Explication
Selon cet article, l’enregistrement des nom de domaine du e-fournisseur est suspendu par précaution pour une période n’excédant pas 30 jours s’il commet des violations dont la sanction est la fermeture de local selon le concept de la loi n ° 04 -08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

 

Art. 44. — Toute infraction aux dispositions de l’article 20 de la présente loi est punie conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée.

Explication
Selon l’article 20, toute vente de produit ou prestation de service par voie de communications électroniques donne lieu à l’établissement, par le e-fournisseur, d’une facture, remise au e-consommateur. La facture doit être établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le e-consommateur peut exiger la facture sous forme de papier.
Toute infraction aux dispositions de cet article est punie conformément aux dispositions de la Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
Article 33 de loi n°04-02 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, toute infraction aux dispositions des articles 10, 11 et 13 de la présente loi, est qualifiée de défaut de facturation et punie d’une amende égale à 80% du montant qui aurait dû être facturé quelle que soit sa valeur.

 

Art. 45. — Sans préjudice des droits des victimes à la réparation, l’administration chargée de la protection du consommateur est habilitée à transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi. Les agents prévus par l’article 36 de la présente loi sont tenus de proposer une amende de transaction aux contrevenants. La transaction est exclue en cas de récidive ou d’infractions prévues par les articles 37 et 38 de la présente loi.

Explication
L’administration chargée de la protection du consommateurs  est habilitée à transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi.
Les agents visés à l’article 36 de la présente loi : les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les personnels appartenant au corps spécifique du contrôle relevant des administrations chargées du commerce sont tenus de proposer une amende de transaction aux contrevenants.
La transaction est exclue en cas de récidive ou d’infractions prévues par les articles 37 et 38 de la présente loi.
Article 37 : toute transaction par voie de communications électroniques portant sur :
— les jeux de hasard, paris et loteries ;
— les boissons alcoolisées et tabac ;
— les produits pharmaceutiques ;
— les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale ;
— tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ;
— tout bien ou service qui requiert un acte authentique.
Toutes les transactions opérées par voie de communications électroniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en
vigueur.
Article 38 : toute transaction par voie de communications électroniques des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit et/ou services pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre et à la sécurité public.

 

Art. 46. — Le montant de l’amende transactionnelle est le montant minimum de l’amende prévue par les dispositions de la présente loi. Dans le cas où un e-fournisseur accepte l’amende de transaction, un abattement de 10 % est consenti par l’administration habilitée.

Art. 47. — Les services relevant de l’administration du commerce notifient le e-fournisseur contrevenant dans un délai n’excédant pas sept (7) jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal, un ordre de versement par tous moyens appropriés avec accusé de réception, mentionnant, l’identité du e-fournisseur, son adresse mail, la date et le motif de l’infraction, la référence du ou des textes de référence et le montant de l’amende infligée ainsi que les délais et modalités de paiement. A défaut de paiement de l’amende de transaction ou si le contrevenant ne se conforme pas à la législation et à la réglementation en vigueur dans un délai de quarante-cinq (45) jours, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.

Art. 48. — Le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois de la date de la sanction relative à la précédente infraction.

 

TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. — Les personnes physiques et morales exerçant le commerce électronique à la date de publication de la présente loi, sont tenues de se conformer à ses dispositions, dans un délai n’excédant pas six (6) mois.