“Accord de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication.signé à Tunis le 12 novembre 2010 ratifié par le décret présidentiel n° 13-337 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 .”

Préambule
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Et le Gouvernement de la République tunisienne, représenté par le ministère des technologies de la communication (Ci-dessous énommés au singulier par “la partie” et au pluriel  par ” les parties”.
Considérant les relations historiques et fraternelles entre les deux pays, et dans le cadre des orientations des directions des deux pays, Désireux de consolider les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
Reconnaissant la possibilité d’élargir les échanges commerciaux entre les deux pays dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication et le besoin d’exploiter les capacités et les opportunités existantes dans ce secteur de manière plus focalisée et complète ;
Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir des relations dans l’industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC) entre les parties, en vue de développer les capacités et les opportunités que recèlent les deux pays ;
œuvrant à progresser la croissance des investissements, de favoriser la création d’associations (joint-venture), de stimuler les initiatives communes et d’accroitre le développement des technologies et des marchés dans le secteur des technologies de l’information et de la communication ;
Désireux de mettre en œuvre un programme de coopération institutionnel, technologique et industriel dans le secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui vise à encourager les partenariats d’affaires entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er. Principes de base Les parties sont convenues d’instaurer et de soutenir une coopération bilatérale fructueuse et étroite et un échange d’information et d’expériences  dans le secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication conformément au présent accord de coopération et sur la base de l’égalité et de l’intérêt
commun.
La coopération et l’échange d’informations s’effectuent dans le cadre des lois, des règlements et des politiques nationaux en vigueur dans les deux pays, et ne doivent, en aucun cas, porter atteinte ou limiter les mesures relatives à la protection des intérêts nationaux de chacune des parties.

 

Art. 2. Objectifs de l’accord de coopération La coopération visée à l’article premier du présent accord a pour objectifs :
a) le développement de technologies, de produits et de services et de développement du commerce et des marchés ayant trait à la poste et aux technologies de l’information et de la communication ;
b) le développement des compétences du personnel par la mise en œuvre de programmes d’échanges, et l’organisation conjointe de colloques et de séminaires dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
c) l’association, dans la mesure du possible, d’entrepreneurs et opérateurs algériens et tunisiens pour prendre en charge l’incubation des entreprises naissantes (start-up) ;
d) l’Échange d’informations et de documents sur des sujets d’intérêt commun et l’Établissement de canaux d’Échange d’informations en tant que de besoin ;
e) le traitement de tous autres domaines de coopération convenus d’un commun accord.

 

Art. 3. Domaines de la coopération La coopération entre les parties inclut les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication suivants :
a) le gouvernement électronique (e-Gouvernement) et la certification électronique ;
b) le développement des e-Services ;
c) le cadre juridique et institutionnel ;
d) le développement et la modernisation des services postaux, services financiers postaux et services à valeur ajoutée ;
e) la recherche et le développement et l’innovation dans le domaine des TIC ;
f) la formation et le développement des ressources humaines ;
g) la consolidation des relations bilatérales privilégiées entre les opérateurs publics des télécommunications dans les deux pays ;
h) l’harmonisation des positions communes sur les questions multilatérales dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication, y compris l’union internationale des télécommunications (UIT), l’union postale universelle (UPU) et les unions restreintes ;
i) la gestion et le développement des pôles technologiques et leur positionnement à l’Échelle internationale, ainsi que la promotion de l’esprit d’initiative (création de start-up en  TIC) ;
j) l’organisation conjointe de séminaires et de conférences régionales et internationales autour des questions liées aux domaines de la poste et des TIC ;
k) autres domaines de coopération dans le secteur de la poste et des TIC convenus d’un commun accord

 

Art. 4. Mécanismes de mise en œuvre Afin de suivre la mise en œuvre des domaines de la coopération cités à l’article 3, un groupe de travail conjoint algéro-tunisien dans le  domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication est mis en place. Il aura pour mission d’identifier les programmes d’action qui s’inscrivent dans le cadre du présent Accord de coopération et de veiller à leur mise en œuvre et à la définition des droits et des obligations de chaque partie.
Le groupe de travail conjoint est composé des représentants des deux parties et il pourra faire appel à toute personne susceptible de l’Éclairer dans ses travaux. Il se réunit sous la présidence d’un représentant de la partie algérienne et d’un représentant de la partie tunisienne.
Le groupe de travail conjoint se réunit, au moins, une fois par an, alternativement, en Algérie et en Tunisie. À rappeler que le groupe de travail peut tenir des réunions
additionnelles chaque fois que nécessaire.
Les sujets importants à traiter seront identifiés avant chaque réunion du groupe de travail.
Le groupe de travail a pour mission, en particulier :
a) d’élaborer un programme d’action annuel avec un plan de travail intégrant les acteurs concernés, les objectifs escomptés, les échéances arrêtées et les fonds nécessaires ;
b) d’élaborer un rapport pour chaque Gouvernement sur l’avancement des activités et programmes mis en œuvre conformément au présent accord de coopération bilatérale ;
c) d’assurer la liaison avec les organismes concernés de chaque pays, afin de faciliter la mise en œuvre des projets Établis conformément au présent accord de coopération
bilatérale ;
d) d’examiner et d’adopter de nouvelles méthodes et de nouveaux domaines de coopération entre les parties dans le secteur de la poste et des technologies de l’information
et de la communication.

 

Art. 5. Mise en œuvre La mise en œuvre des activités de coopération mentionnées dans l’article 3 du présent accord donne lieu à l’Établissement d’une convention spécifique entre les parties concernées.

 

Art. 6. Fonds et ressources Les deux parties pourront recourir à des organismes de financement pour couvrir, en totalité ou en partie, les charges financières découlant de la mise en application du présent accord de coopération. Le pays d’accueil prendra en charge les experts à l’exception des frais de mission et
de billetterie de transport.

 

Art. 7. Droits de propriété intellectuelle Dans le cadre de cette coopération, chacune des parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.
Les deux parties s’engagent à respecter les règles de confidentialité et à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tous les résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche conjoints.
Chaque projet mis en œuvre en application du présent accord doit définir, en conformité avec les législations nationales en vigueur dans chaque État et avec leurs engagements internationaux, les modalités de répartition de la propriété de tout résultat obtenu dans le cadre des projets de recherche conjoints.

 

Art. 8. Confidentialité des informations Les parties convienne qu’aucune partie ne doit divulguer ou distribuer une information confidentielle ou tous les documents ou données reçus durant la mise en œuvre du présent accord de coopération bilatérale à une tierce partie, sauf suite à l’approbation Écrite de l’autre partie.
Dans le cas de la résiliation du présent accord de coopération bilatérale, les parties conviennent que les dispositions mentionnées dans cet article demeurent en vigueur.

 

Art. 9. Révision, modification et amendement Le présent accord de coopération bilatérale peut être révisé, modifié ou amendé par Écrit par consentement mutuel des parties. Les révisions, modifications ou amendements entreront en vigueur à partir de la date de leur intégration et deviennent partie intégrante du présent accord de coopération.
Aucune révision, modification et aucun amendement ne doit porter préjudice aux droits et obligations découlant du ou fondés sur le présent accord de coopération avant ou
après la date de la modification ou de l’amendement.

 

Art. 10. Suspension Chaque partie se réserve le droit, pour des raisons de sécurité nationale, d’intérêt national, d’ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement, en tout ou partie, le présent accord de coopération bilatérale. Cette suspension prendra effet à compter de la date de notification à l’autre partie par la voie diplomatique.

 

Art. 11. Règlement des différends Tout différend entre les parties concernant l’interprétation et/ou la mise en œuvre du présent accord de coopération doivent être réglés à l’amiable à travers la consultation et/ou des négociations entre elles sans en référer à une tierce partie ou à un tribunal international.

 

Art. 12. Entrée en vigueur, durée et résiliation Le présent accord de coopération bilatérale entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième des notifications par laquelle l’une des parties informe l’autre Partie de l’achèvement des procédures internes propres ‡ chacune des parties et demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans.
Il sera prolongé automatiquement pour une période successive de cinq ans, sauf si, quatre-vingt-dix (90) jours  avant l’expiration de la période de cinq (5) ans en vigueur,
l’une des parties notifie ‡ l’autre partie par Écrit son intention de mettre fin au présent accord.
La résiliation du présent accord de coopération bilatérale ne doit pas affecter ipso facto les activités de coopération décrites à l’article 3 et qui sont déjà mises en œuvre.
En foi de quoi, la soussignés déments autorisés ici par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord de coopération bilatérale.
Fait ‡ Tunis, le 12 novembre 2010, en quatre copies originales, deux en arabes et deux en français, tous les textes Étant Également authentiques. En cas de divergence, le texte en arabe prévaudra.