Loi n° 06–01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Objet

Article 1er. – La présente loi a pour objet :

  • de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption ;
  • de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé ;
  • de faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs.

 

 

Terminologie

Art. 2. – Au sens de la présente loi, on entend par :

  • a) “Corruption”: toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.
  • b) “Agent public” :
    1. toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d’une assemblée populaire locale élue, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;
    2. toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public;
    3. toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • c) “Agent public étranger”: toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
  • d) “Fonctionnaire d’une organisation internationale publique”: tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;
  • e) “Entité”: ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre;
  • f) “Biens”: tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents;
  • g) “Produit du crime”: tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant;
  • h) “Gel” ou “saisie”: l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
  • i) “Confiscation”: la dépossession permanente de biens sur décision d’un organe judiciaire;
  • j) “Infraction principale”: toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente;
  • k) “Livraison surveillée”: la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l’entrée d’expéditions illicites ou suspectes de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission
  • l) “Convention”: la convention des Nations unies de lutte contre la corruption;
  • m) “Organe”: l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

 

TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC

Du recrutement

Art. 3. – Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes :

  1. les principes d’efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude,
  2. les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption,
  3. outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes,
  4. l’élaboration de programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.

 

 

De la déclaration de patrimoine

Art. 4. – Il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d’une mission d’intérêt public.

L’agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d’installation ou celle de l’exercice de son mandat électif.

En cas de modification substantielle de son patrimoine, l’agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.

La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d’activité.

 

 

Du contenu de la déclaration de patrimoine

Art. 5. – La déclaration de patrimoine, prévue à l’article 4 ci-dessus, porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l’étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l’indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.

Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.

 

 

Des modalités de déclaration de patrimoine

Art. 6. – La déclaration de patrimoine du Président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque d’Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s’effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.

La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s’effectue devant l’organe et fait l’objet de publicité par voie d’affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas.

La déclaration de patrimoine des magistrats s’effectue auprès du premier président de la Cour suprême.

Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire.

 

 

Des codes de conduite des agents publics

Art. 7. – Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques se doivent d’encourager l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.

 

Art. 8. – Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique.

 

 

De la passation des marchés publics

Art. 9. – Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs.

A ce titre, elles contiennent notamment :

  • la diffusion d’informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
  • l’établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
  • des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics ;
  • l’exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.

 

 

De la transparence dans les relations avec le public

Art. 11. – Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement :

  • d’adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d’obtenir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l’administration publique,
  • de simplifier les procédures administratives,
  • de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l’administration publique,
  • de répondre aux requêtes et doléances des citoyens,
  • de motiver leurs décisions lorsqu’elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur.

 

 

Du secteur privé

Art. 13. – Des mesures visant l’interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.

Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure :

  1. le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées ;
  2. la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d’une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat ;
  3. la promotion de la transparence entre les entités privées ;
  4. la prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées ;
  5. l’application d’audits internes aux entreprises privées.

 

 

Des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

Art. 16. – Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d’argent.

 

 

TITRE IV : DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D’ENQUETE

De la corruption d’agents publics

Art. 25. – Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

  1. Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
  2. Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

 

 

Des avantages injustifiés dans les marchés publics

Art. 26. – Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

  1. Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié;
  2. Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

 

 

De la corruption dans les marchés publics

Art. 27. – Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.

 

 

De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques

Art. 28. – Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

  1. Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre.
  2. Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

 

 

De la concussion

Art. 30. – Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.

 

 

Des exonérations et franchises illégales

Art. 31. – Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.

 

 

Du trafic d’influence

Art. 32. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

  1. Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne.
  2. Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

 

 

Du conflit d’intérêt

Art. 34. – Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article 9 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

 

 

De la prise illégale d’intérêts

Art. 35. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

 

 

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine

Art. 36. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par la loi.

 

 

Des cadeaux

Art. 38. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.

 

 

De la corruption dans le secteur privé

Art. 41. – Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

 

 

Du blanchiment du produit du crime

Art. 42. – Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueur en la matière.

 

 

Du recel

Art. 43. – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi.

 

 

De l’exemption et de l’atténuation des peines

Art. 49. – Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d’identifier les personnes mises en cause.

Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, aura facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié.

 

 

Des peines complémentaires

Art. 50. – En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.

 

 

De la participation et de la tentative

Art. 52. – Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.

 

 

De la responsabilité de la personne morale

Art. 53. – La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal.

 

 

De la prescription

Art. 54. – Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.

Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale.

Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l’article 29 de la présente loi, le délai de prescription de l’action publique équivaut au maximum de la peine encourue.

 

 

Des conséquences d’actes de corruption

Art. 55. – Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

 

 

TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 71. – Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l’ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, susvisée.

 

Art. 72. – Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :

  • les articles 119 et 119 bis 1 du code pénal abrogés sont remplacés par l’article 29 de la présente loi ;
  • l’article 121 du code pénal abrogé est remplacé par l’article 30 de la présente loi ;
  • l’article 122 du code pénal abrogé est remplacé par l’article 31 de la présente loi ;
  • les articles 123, 124 et 125 du code pénal abrogés sont remplacés par l’article 35 de la présente loi ;
  • les articles 126, 126 bis, 127 et 129 du code pénal sont remplacés par l’article 25 de la présente loi ;
  • l’article 128 du code pénal est remplacé par l’article 32 de la présente loi ;
  • l’article 128 bis du code pénal est remplacé par l’article 26 de la présente loi ;
  • l’article 128 bis 1 du code pénal est remplacé par l’article 27 de la présente loi.

En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, toutes références aux articles abrogés par l’alinéa précédent, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.