Décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange.

Article 1er.  Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange.

 

Art. 2.  Toute personne morale exerçant une activité de production et/ou commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, doit avant toute opération d’importation formuler une demande de franchise des droits de douane, dont le modèle est joint en annexe du présent décret.

 

Art. 3.  On entend par demande de franchise des droits de douane le document préalable à toute opération d’importation en franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange comportant l’ensemble des renseignements requis.

La demande de franchise des droits de douane constitue une licence statistique aux fins de suivi des importations.

 

Art. 4.  La demande de franchise des droits de douane doit être accompagnée obligatoirement des documents suivants :

  • la facture proforma en trois (3) exemplaires ;
  • une copie légalisée du registre de commerce ;
  • une copie légalisée de l’identifiant fiscal ;
  • une copie légalisée des statuts de la société ;
  • une copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre de commerce ;
  • un extrait de rôle apuré ;
  • une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la CNAS et/ou la CASNOS.

 

Art. 5.  La demande dument renseignée, accompagnée des documents cités à l’article 4 ci-dessus, est déposée auprès de la direction du commerce de wilaya territorialement compétente, qui la transmet à la direction régionale du commerce concernée pour visa.

La demande est retirée auprès de la même direction.

 

Art. 6.  Après examen du dossier fourni par le postulant conformément aux dispositions du présent décret, la direction régionale du commerce compétente accorde le visa de franchise des droits de douane dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt de la demande.

 

Art. 7.  La demande visée est valable pour une durée de six (6) mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

 

Art. 8.  La demande visée doit être présentée par l’opérateur aux services des douanes à l’occasion du dédouanement de sa marchandise pour bénéficier de la franchise des droits de douane.

 

Art. 9.  La quantité ou le volume des produits importés doit être inférieur ou égal à la quantité ou le volume des produits déclarés.