Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er : Principes généraux

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

Elle a pour objectifs, notamment de :

  • définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l’intérêt général ;
  • promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques ;
  • définir les conditions générales d’exploitation des activités de la poste et des communications électroniques par les opérateurs ;
  • définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux communications électroniques ;
  • définir le cadre institutionnel d’une autorité de régulation indépendante ;
  • garantir la fourniture du service universel.

La présente loi s’applique aux activités postales et de communications électroniques et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu des activités audiovisuelles et des médias électroniques soumis aux dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information.

 

 

Section 2 : Des communications électroniques

Art. 10. :

1. Communications électroniques : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique.

2. Servitude radioélectrique : servitude qui consiste en une limitation de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des centres d’émission ou de réception, afin de prévenir toute perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces centres.

3. Cyber sécurité : ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour protéger les communications électroniques contre tout évènement susceptible de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises.

4. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz se propageant dans l’espace sans guide artificiel.

5. Internet : réseau informatique mondial constitué d’un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par un protocole de communication IP et qui coopèrent dans le but d’offrir une interface unique à leurs utilisateurs.

6. Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques.

Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder exclusivement aux services de radiodiffusion.

7. Itinérance nationale : forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur de réseau mobile de communications électroniques d’avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile dans une zone non couverte par le réseau propre du premier opérateur.

8. Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique) : autorisation donnée soit par l’agence nationale des fréquences soit par une administration attributaire pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

9. Dégroupage : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques fixe ouvert au public dit « opérateur offrant » à un autre opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public ou à un opérateur de services de communications électroniques titulaire d’autorisation générale dit « opérateur bénéficiaire » pour lui permettre d’accéder à tous les éléments de la boucle locale de l’opérateur offrant et d’offrir ainsi directement ses services à ses abonnés.

Le dégroupage inclut également les prestations associées notamment celles de co-localisation.

10. Co-localisation : prestation rémunérée offerte par un opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public consistant en la mise à disposition d’infrastructures à d’autres opérateurs de réseau de communications électroniques ouverts au public ou d’autres opérateurs titulaire d’autorisation générale ;

La co-localisation peut être physique, distante ou virtuelle :

  • Co-localisation physique : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et exploités par ce dernier dans les locaux de l’opérateur offrant cette prestation.
  • Co-localisation virtuelle : les équipements de l’opérateur demandeur de co-localisation sont installés et maintenus par l’opérateur offrant cette prestation.

 

 

Chapitre III : Des institutions de la poste et des communications électroniques

Art. 11. — Il est créé une Autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée ci-dessous l’Autorité de régulation.

Le siège de l’Autorité de régulation est fixé à Alger.

Art. 13. — L’Autorité de régulation est chargée d’assurer la régulation des marchés postaux et des communications électroniques pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a pour missions :

  1. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des communications électroniques en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ;
  2. de veiller à l’instauration, dans le respect du droit de propriété, du partage d’infrastructures de communications électroniques ;
  3. d’assigner les fréquences aux opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les bandes qui lui sont attribuées par l’agence nationale des fréquences et de contrôler leur utilisation dans le respect du principe de non-discrimination ;
  4. d’élaborer et de mettre à jour la situation des fréquences qu’elle assigne aux opérateurs et de l’adresser régulièrement à l’agence nationale des fréquences ;
  5. d’établir un plan national de numérotation, d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs ;
  6. d’approuver les offres de référence d’interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques ;
  7. d’octroyer les autorisations générales d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques, les autorisations des réseaux privés ainsi que les autorisations pour la fourniture des services et prestations de la poste ;
  8. d’homologuer les équipements de la poste et des communications électroniques, conformément aux spécifications et normes fixées par voie réglementaire ;
  9. de se prononcer sur les litiges entre les opérateurs lorsqu’il s’agit d’interconnexion, d’accès, de partage d’infrastructures et d’itinérance nationale ;
  10. de régler les litiges qui opposent les opérateurs aux abonnés ;
  11. de recueillir auprès des opérateurs tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont assignées ;
  12. de coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d’autres autorités ou organismes tant nationaux qu’étrangers ayant le même objet ;
  13. d’élaborer et de publier régulièrement des rapports et des statistiques destinés au public relatives à la poste et aux communications électroniques ;
  14. d’élaborer et de publier un rapport annuel portant ses décisions, avis et recommandations, sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets des affaires, qui sera transmis aux deux chambres du parlement, au premier ministère et au ministère chargé de la poste et des communications électroniques ;
  15. de veiller au respect par les opérateurs de la poste et des communications électroniques, des dispositions légales et réglementaires relatives notamment à la poste, aux communications électroniques et à la cyber-sécurité ;
  16. de veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques et usagers de la poste ;
  17. de mettre en place une procédure de traitement des réclamations des abonnés ;
  18. de publier toute information utile pour la protection des droits des abonnés et organiser des campagnes de sensibilisation à leur profit ;
  19. de participer à la représentation algérienne dans les organisations internationales compétentes dans les domaines de la poste et des communications électroniques ;
  20. de s’acquitter des contributions et des frais divers dus par l’Algérie aux organisations régionales et internationales spécialisées dans les domaines de la poste et des communications électroniques dans lesquelles l’Algérie est membre, sur la base des justificatifs qui lui sont transmis par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques.

 

 

Chapitre V : De l’homologation des équipements de communications électroniques

Art. 143. — Tout équipement terminal ou installation radioélectrique destiné à être :

  • connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public ;
  • fabriqué pour le marché intérieur ou être importé ;
  • détenu en vue de la vente ou être mis en vente ;
  • distribué à titre gratuit ou onéreux ou faire l’objet de publicité, est soumis à une homologation attestée par un certificat de conformité.

Le certificat de conformité est délivré par l’agence nationale des fréquences à l’exception de l’homologation des équipements terminaux et les stations radioélectriques cités au premier tiret ci-dessus, dont le certificat de conformité est délivré par l’Autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par ladite autorité, après paiement des frais d’homologation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La réglementation peut établir un régime d’auto certification et/ou de reconnaissance d’homologation obtenu dans un autre pays.

Le certificat de conformité ou son refus motivé doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements terminaux et aux stations radioélectriques utilisées pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

 

Art. 144. — Les équipements terminaux et les installations radioélectriques, ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué. Les installateurs d’équipements terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des communications électroniques définie par la présente loi.

 

 

TITRE III : DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

 

Chapitre 1er : Des règles générales

Art. 96. — Les réseaux de communications électroniques peuvent être établis et/ou exploités, quelle que soit la nature des services fournis, aux conditions fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application. Sont exclus des dispositions du présent article, les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

Art. 97. — L’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public et la fourniture au public des services de communications électroniques sont soumis au respect de ce qui suit :

  • les conditions de permanence, de qualité de services, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité des réseaux et des services et de toutes autres exigences essentielles telles que fixées par les cahiers des charges ;
  • les conditions de confidentialité des données et informations acheminées sur les réseaux de communications électroniques ;
  • les conditions de protection de la vie privée des abonnés et des données à caractère personnel ;
  • les conditions de l’utilisation rationnelle et efficace du spectre des fréquences radioélectriques et des ressources en numérotation ;
  • les conditions de protection des droits des abonnés des services de communications électroniques ;
  • les normes et spécifications des réseaux et des services de communications électroniques ;
  • les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement. Ces prescriptions sont définies par voie réglementaire.
  • les prescriptions exigées par les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que les modalités de partage des infrastructures et d’itinérance nationale ;
  • les prescriptions exigées par les impératifs de maintien de l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique ;
  • l’acheminement gratuit des appels d’urgence, et la fourniture gratuite de l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgences. ;
  • l’acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;
  • les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
  • les garanties d’un accès des abonnés aux besoins spécifiques à des services de communications électroniques et aux services d’urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des abonnés.