Première Partie : Procédures de détermination forfaitaire des bases imposables

Titre I : Dispositions relatives aux activités Industrielles, commerciales et artisanales

Art. 1. – Les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Cette déclaration doit être souscrite, au plus tard, le 30 juin de chaque année. (1)

Ils doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’administration fiscale, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives.

En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté et paraphé, contenant le détail de leurs ventes.

De même, les contribuables exerçant une activité de prestation sont tenus d’avoir et de communiquer à toute réquisition de l’administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.

 

Art. 3.– Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L’option au régime du réel est irrévocable.

 

 

Section 2 : Taxes sur le chiffre d’affaires : Droit d’enquête

Art. 33. – Toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA est tenue de fournir aux agents des impôts concernés ainsi qu’a ceux des autres services financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation de son chiffre d’affaires.

Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d’un agent, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la TVA, ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la transformation ainsi qu’à l’emmagasinage ou à la vente de marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt.

A cet effet, ils peuvent se faire délivrer les factures, la comptabilité matière, les livres ainsi que tout support, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

Pour ce faire, ils ont accès, durant les heures d’activité et de huit (8) heures à vingt (20) heures, aux locaux à usage professionnel, aux moyens de transport de marchandises ainsi qu’à leur chargement.

Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à la facturation.

A l’issue de chaque intervention, un Procès-verbal relatant les investigations opérées est établi, détaillant les manquements constatés et consignant l’inventaire des documents remis par le contribuable.

Lors de la 1ère intervention, le contribuable est informé par la remise d’un avis d’enquête. En cas d’absence de l’assujetti ou de son représentant, un procès-verbal est établi. En cas de refus de signature par la personne ayant assisté au déroulement de l’intervention, mention en est faite.

Les manquements aux règles de facturation constatés lors de l’exercice du droit d’enquête donnent lieu à l’application des sanctions fiscales fixées à l’article 65 de la loi de finances pour 2003, modifié et complété.

 

 

Chapitre I : Impôts directs et taxes assimilées

Section 1 : Principe général

Art. 106. – 1) Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 107 ci-dessous, le délai imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles motivés par la réparation des omissions ou insuffisances constatées dans l’assiette des impôts directs et taxes assimilées ou par l’application des sanctions fiscales auxquelles donne lieu l’établissement des impôts en cause, est fixé à quatre (4) ans.

Pour l’assiette des droits simples et des pénalités proportionnelles à ces droits, le délai de prescription précité court à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle est intervenue la clôture de la période dont les revenus sont soumis à la taxation.

Pour l’assiette des pénalités fixes à caractère fiscal, le délai de prescription court du dernier jour de l’année au cours de laquelle a été commise l’infraction en cause.

Toutefois, ce délai ne peut en aucun cas, être inférieur au délai dont dispose l’Administration pour assurer l’établissement des droits compromis par l’infraction en cause.

Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans, dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.

Ce délai est également prorogé de la durée prévue à l’article 39bis du présent code lorsque l’administration fiscale, adresse dans le cadre de l’assistance administrative internationale, des demandes de renseignements aux autorités fiscale étrangères.(1)

2) le même délai est imparti à l’administration pour la mise en recouvrement des rôles supplémentaires établis en matière de taxes perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements. Le point de départ de ce délai, étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1er Janvier de l’année au titre de laquelle est établie l’imposition.

 

Art. 107. – 1) Tout erreur commise soit sur la nature, soit sur le lieu d’imposition de l’un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l’article précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’impôt initial.

2) Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l’article suscité être réparée jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l’instance ou celle de la déclaration de succession.

Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

 

 

Chapitre II : Taxes sur le chiffre d’affaires

Section 1 : Action de l’administration

Art. 110. – Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre (04) ans :

1- pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée 2- pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe.

Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation, devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès verbal.

Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans, dès lors que l’administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.

Ce délai est également prorogé de la durée prévue à l’article 39bis du présent code lorsque l’administration fiscale, adresse dans le cadre de l’assistance administrative internationale, des demandes de renseignements aux autorités fiscales étrangères.

 

Art. 111. – Le délai de prescription décompté en année civile court à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.

Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions.

 

Art. 112. – La prescription est interrompue par :

  • a) les demandes signifiées ;
  • b) le paiement d’acomptes ;
  • c) les procès – verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ;
  • d) le dépôt d’une demande en remise de pénalités ;
  • e) la notification des résultats d’une vérification de comptabilité prévue à l’article 20-6 du code des procédures fiscales.

La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.

La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d’une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui même ou à son fondé de pouvoir.

 

 

Cinquième partie : Les dispositions relatives à la structure chargée des grandes entreprises

Titre I : Dispositions générales

Art. 160. – Les lieux de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impôts et taxes sont fixés à la structure chargée des grandes entreprises pour :

  • Les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des hydrocarbures régis par la législation relative aux hydrocarbures, modifiée et complétée.
  • Les sociétés étrangères intervenant en Algérie, temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime du réel lorsque le montant du (des) contrat(s) est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances.
  • Les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances.
  • Les groupes de sociétés lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances.

 

 

Titre II : Souscription des déclarations

Art. 161. – Les dispositions de l’article précédant s’appliquent :

  • aux déclarations des impôts pétroliers prévues par la législation relative aux hydrocarbures : (4)
  • aux déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices miniers prévu par les articles 163 et suivants de la loi N° 01/10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 03 juillet 2001, portant loi minière ;
  • aux déclarations de résultats mentionnées à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux documents y annexés ;
  • aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi que celles relatives aux droits et taxes dont l’assiette, le recouvrement ou le contentieux sont traités comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  • aux déclarations de la taxe sur l’activité professionnelle prévue à l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées – aux déclarations des salaires, traitements, émoluments et toutes rétributions prévues à l’article 75- 3 du code des impôts directs et taxes assimilées;
  • aux déclarations fiscales des sociétés étrangères prévues à l’article 162 du code des impôts directs et taxes assimilées et les documents y annexés;
  • aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75- 4, 196 et 229 du code des impôts directs et taxes assimilées et aux articles 57 et 58 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
  • aux déclarations prévues par les articles 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour les sociétés étrangères et les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures.
  • à la déclaration prévue par l’article 169 bis ci-dessous.

Les personnes morales et les sociétés relevant de la structure chargée des grandes entreprises et visées à l’article 160 ci-dessus peuvent souscrire leurs déclarations et acquitter les impôts dont elles sont redevables par voie électronique.

La date de mise en œuvre de l’option pour la télédéclaration et le télé règlement, ainsi que les procédures et conditions spécifiques de son application sont définies par voie réglementaire.

 

 

Titre III : Impôts et taxes dus

Art. 162. – Les impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupement de personnes morales, visées à l’article 160 ci-dessus, sont ceux prévus ci-après :

  • les impôts, taxes et redevances dus par les entreprises pétrolières ; (1)
  • les retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dues par les sociétés étrangères ;
  • l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les sociétés de capitaux et les groupements de sociétés soumis au régime de droit commun de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
  • la taxe sur la valeur ajoutée et les droits et taxes dont l’assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux sont traités comme en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la taxe sur l’activité professionnelle;
  • les retenues à la source dues sur les salaires, traitements et émoluments ;
  • les retenues à la source dues sur les distributions de dividendes aux associés quelle qu’en soit la forme juridique ;
  • les droits de timbre.

 

 

Titre IV : Déclaration et paiement de l’impôt

Art. 164. – Les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés tels que prévus par l’article 356-9 du code des impôts directs et taxes assimilées sont déclarés et payés au moyen de la déclaration (série G.N°50) aux échéances suivantes :

  • 1er Acompte : 20 mars ;
  • 2ème Acompte : 20 juin ;
  • 3ème Acompte : 20 novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices.

La liquidation du solde de l’impôt est opérée par les contribuables et, le montant arrondi au dinar inférieur est versé par eux-mêmes sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code impôts directs et taxes assimilées.

Le paiement du solde se fait au moyen du bordereau-avis de versement (série G n° 50). (3)

Lorsque l’entreprise a bénéficié d’une prorogation de délai de dépôt de la déclaration annuelle ci-dessus en vertu des dispositions de l’article 151-2 du même code, le délai de règlement du solde de liquidation est reporté d’autant.

Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G no 50, les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être déclarés et acquittés par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 165. – La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée doit être centralisée pour l’ensemble des unités ou établissements de l’entreprise quel qu’en soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises pour l’ensemble de ses entités conformément aux dispositions de l’article 76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires.

Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G no 50 la TVA peut être déclarée et acquittée par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 166. – La déclaration de la taxe sur l’activité professionnelle doit être centralisée pour l’ensemble des unités, établissements ou chantiers quel qu’en soit leur lieu d’implantation, souscrite et payée mensuellement auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises et du centre des impôts pour l’ensemble de ces entités.

L’entreprise est tenue de joindre à l’occasion de chaque déclaration un état mentionnant pour chaque entité :

  • Le NIF des entités ;
  • La désignation ;
  • L’adresse, la commune et la Wilaya d’implantation ;
  • Le chiffre d’affaires imposable du mois et les droits y résultant ;
  • Le total des rubriques précédentes.

Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G no 50, la TAP peut être déclarée et acquittée par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 167. – Lorsque l’entreprise a exercé l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur l’activité professionnelle dans les conditions fixées par les articles 362 à 364 du code des impôts directs et taxes assimilées et 102 à 104 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le solde de liquidation des deux taxes doit être réglé au plus tard le 20 du mois suivant la clôture de l’exercice.

Le délai de règlement du solde de liquidation de la taxe sur l’activité professionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises mentionnées à l’article 364 -1 et 2 du code des impôts directs et taxes assimilées est fixé dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de déclaration série G no 50, le solde de liquidation peut être acquitté par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 169 bis. – Les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Si une vérification est engagée, ces sociétés doivent mettre à la réquisition des vérificateurs, à la demande de l’administration, en plus de la documentation initiale, une documentation complémentaire.

Ces obligations s’appliquent également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises.

Le défaut de production de la documentation, initiale et/ou complémentaire, entraîne l’application des dispositions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Les sociétés concernées par l’obligation et les documentations, initiale et complémentaire, sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances.(

 

 

Titre V : Autorisations d’achats en franchise et restitution de la TVA

Chapitre I : Autorisations d’achats en franchise

Art. 170. – Les autorisations d’achat ou d’importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 44 du code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, susvisé, sont délivrées par le Directeur de la structure chargée des grandes entreprises dans les formes et conditions fixées par les articles 46 à 49 du même code.

Les formalités de demande de l’agrément à ce régime et des attestations de franchise ou d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée telles qu’énoncées aux articles 9 et 42 du code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont accomplies auprès des services de la structure chargée des grandes entreprises dans les formes et conditions fixées par le même code.

 

Chapitre II : Restitution de la TVA

Art. 171. – Les demandes de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée telles que prévues par l’article 50 du code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires doivent être introduites auprès du directeur de la structure chargée des grandes entreprises dans les formes et conditions prévues par ce code.

 

 

Titre VIII : Dispositions transitoires

Art. 176. – La direction générale des impôts détermine le numéro d’identification fiscale des personnes physiques et morales ainsi que des entités administratives à l’occasion :

  1. du recensement annuel des biens, des activités et des personnes définies à l’article 191 bis du code des impôts directs et taxes assimilées ;
  2. de la déclaration d’existence prévue par l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées et 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires ou de la première souscription d’une déclaration d’impôt sur le revenu visée aux articles 99 à 103 et prévue aux articles 151 et 162 du même code ;
  3. de la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la création de toute entité administrative dotée d’un ordonnateur codifié par la direction générale de la comptabilité ;
  4. de la déclaration de succession prévue à l’article 171 du code de l’enregistrement 5- d’une demande spécifique motivée par l’insuffisance ou la contradiction des éléments d’identification de l’intéressé dont elle dispose.

Par ailleurs, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d’un service de l’administration fiscale doit être accompagné du numéro d’identification fiscale de nature à assurer l’identification des personnes concernées.

 

Art. 177. – Dans tous les cas, les personnes physiques nées en Algérie sont identifiées sur la base d’un extrait d’acte de naissance ayant moins de six mois d’âge de délivrance par la commune de naissance. Pour les personnes physiques nées hors d’Algérie ayant acquis ou recouvré la nationalité algérienne, sur la base de l’acte tenant lieu d’acte de naissance ayant moins de six mois d’âge.

Dans le cas d’impossibilité d’obtenir un extrait d’acte de naissance, l’identité est justifiée par copie certifiée conforme du passeport, de la carte d’identité ou de la carte de résident étranger. (4)

Pour les personnes morales ayant leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme de l’acte de constitution soumis aux formalités d’enregistrement ainsi que de son numéro d’inscription si elle est inscrite au registre central du commerce.

Pour les personnes morales n’ayant pas leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base des mêmes documents certifiés par l’agent diplomatique ou consulaire qui représente l’Algérie au lieu du siège.

Les modalités pratiques d’identification et les procédures de mise à jours du répertoire national de la population fiscale font l’objet d’un arrêté conjoint entre les ministères de tutelle des services de l’état civil, des services fiscaux et de comptabilité ainsi que des services chargés de la tenue et de la gestion de registres professionnels.