Décret exécutif n° 21-422 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement.

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement.

 

Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est modifié et rédigé comme suit« Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs », dénommé ci-après, le « Comité national », par abréviation (N.S.C) et de fixer ses missions, sa composition et son fonctionnement.
Le comité national est créé auprès du ministre chargé des start-up. Le siège du comité national est fixé à Alger ».

 

Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est complété par un dernier tiret, rédigé comme suit : « Art. 2. — ……………………………………………………………….. — de procéder à la suspension et au retrait du label “Incubateur” ».

 

Art. 4. — L’article 3 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Le comité national est composé des membres suivants : ………………………………………… (sans changement jusqu’à) — un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; — un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ; — un représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) ; — un représentant des associations ou groupements professionnels activant dans les secteurs relatifs à l’innovation et à l’économie de la connaissance ; — un expert de renommée nationale ou internationale en nouvelles technologies ; — un représentant du patronat. Le comité national est présidé par le représentant du ministre chargé des start-up. Les membres du comité national sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres ou des organismes dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable, une seule fois. Ils ne peuvent pas se faire représenter, en cas d’absence »

 

Art. 5. — L’article 4 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 4. — Les membres du comité national doivent justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans les secteurs de l’innovation ou des nouvelles technologies ».

 

Art. 6. — L’article 8 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est complété par un dernier tiret, rédigé comme suit : « Art. 8. — …………………………………………………………………. — la suspension et le retrait du label “Incubateur” ».

 

Art. 7. — L’article 11 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 11. — Est considérée comme « Start-up », chaque société de droit algérien respectant les critères suivants : ………………………. (sans changement) …………………………. — la société doit proposer une innovation dans ses produits et/ou ses services et/ou son modèle d’affaires et/ou son modèle organisationnel ; …………………. (le reste sans changement) …………….. ».

 

Art. 8. — Les articles 12 et 17 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 12. — La société souhaitant obtenir le label « Start-up » est tenue de déposer une demande via le portail électronique national des start-up, accompagnée des documents suivants : — un extrait du registre du commerce et une copie de la carte d’identification fiscale (NIF) ; — une copie des statuts de la société ; — une présentation détaillée du produit/service et ses aspects d’innovation ; — une copie des comptes sociaux pour les entreprises ayant plus d’une année d’existence ; — les curriculum vitæ (CV) des fondateurs de la société ; — le cas échéant : • tout titre de propriété intellectuelle ; • tout prix ou récompense obtenu(e) ; • un document attestant que la moitié ou plus des associés fondateurs sont titulaires du diplôme de “Doctorat” ; • une attestation d’incubation obtenue auprès d’un incubateur disposant du label « Incubateur » ; • un label « Projet innovant » ; • un document justificatif des dépenses d’au moins, 15% du chiffres d’affaires en matière de “Recherche et développement” ; • une présentation d’une preuve du concept ou d’un prototype ». « Art. 17. — Toute personne physique ou groupe de personnes physiques souhaitant obtenir le label « Projet innovant », est tenu(e) de déposer une demande via le portail électronique national des start-up, accompagnée des documents suivants :

— ……………………. (sans changement) ……………………… ;

— ……………………. (sans changement) ……………………… ;

— ……………………. (sans changement) ……………………… ;

— le cas échéant :
• tout titre de propriété intellectuelle ;
• tout prix ou récompense obtenu(e) ;
• un document attestant que la moitié ou plus des membres du projet sont titulaires du diplôme de “Doctorat” ;
• une attestation d’incubation obtenue auprès d’un incubateur disposant du label « Incubateur » ;
• une présentation d’une preuve du concept ou d’un prototype ».

 

Art. 9. — Les articles 22 et 23 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 22. — Les demandes d’attribution du label « Incubateur » sont introduites auprès du comité national via un portail électronique, accompagnées des documents suivants :
— un support photographique et/ou vidéo de l’incubateur ;
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 23. — Outre les documents cités à l’article 22 ci-dessus, les incubateurs privés sont tenus de fournir les documents suivants :
— un extrait du registre du commerce et une copie de la carte d’identification fiscale (NIF) ;
— une copie des statuts de la société ;
— une copie des comptes sociaux pour les entreprises ayant plus d’une année d’existence ».

 

Art. 10. — L’article 25 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est complété in fine, par un alinéa rédigé comme suit :
« Art. 25. — …………………………………………………………. Les incubateurs disposant du label « Incubateur » peuvent délivrer des « attestations d’incubation » aux start-up et aux porteurs de projets incubés à leur niveau. Le modèle de « l’attestation d’incubation » est annexé au présent décret ».