Instruction n°06-2021 du 29 juin 2021 relative aux modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises commerçant et professionnel non commerçant et à la répartition des recettes d’exportation de biens et de services hors hydrocarbures et produits miniers

 

 
Article 1er : En application des articles 23 et 67 du règlement n° 07- 01 du 3 février 2007 modifié et complété, relatif aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises, la présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte devise commerçant et du compte devise professionnel non commerçant et la répartition des recettes d’exportation, de biens et de services hors hydrocarbures et produits miniers.

Explication
L’amortissement relatif au contrat islamique Ijara est déductible fiscalement. Cet amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat Ijara.

 

Article 2 : Toute personne physique ou morale résidente exerçant une activité économique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, est autorisée à ouvrir
auprès des banques, un ou plusieurs compte(s) devise(s) commerçant ou compte(s) devise(s) professionnel non commerçant.
Il peut être ouvert un compte pour chaque devise librement convertible dans laquelle, les transactions sont enregistrées.

Explication
Cet article est adressé à chaque personne morale ou bien physique, habitant en Algérie, qui exerce dans le domaine commercial à le droit d’ouvrir un ou plusieurs comptes devises commerçant ou professionnel non-commerçant dans le cadre de respecter la législation et la réglementation en vigueur.

 

Article 3 : Le compte devise commerçant et le compte devise professionnel non commerçant ne doivent pas enregistrer des soldes débiteurs.

Explication
un solde débiteur lorsque le montant total des sommes enregistrées au débit est supérieur à celui inscrit au crédit du compte

 

Article 4 : Les titulaires du compte devise commerçant et professionnel non commerçant ouvrent droit à l’inscription dans ledit compte de l’intégralité du produit de leurs recettes d’exportation de biens et de services totalement ou partiellement rapatriées dans les délais réglementaires, ainsi que les avances sur recettes d’exportation.
Toutefois, les recettes des exportations non domiciliées et celles rapatriées hors délais réglementaires, seront converties en dinars algériens.

 

Article 5 : Les titulaires du compte devise commerçant et professionnel non commerçant ouvrent droit à l’inscription dans ledit compte de l’intégralité du produit de leurs recettes d’exportation de biens et de services totalement ou partiellement rapatriées dans les délais réglementaires, ainsi que les avances sur recettes d’exportation.
Toutefois, les recettes des exportations non domiciliées et celles rapatriées hors délais réglementaires, seront converties en dinars algériens.

 

Article 6 : Les recettes d’exportation de biens et de services rapatriées par toute personne commerçante, sont à inscrire au crédit de son compte devise commerçant.
Vingt pourcent (20٪) de ces recettes peuvent servir à l’alimentation du compte exportateur, destinés au financement des opérations de promotion de ses activités à l’exportation.
Les paiements au titre de cette quote-part, sont à justifier auprès de la banque domiciliataire, dans le mois qui suit la date de l’exécution du paiement, par la présentation de tout document commercial probant (facture, note d’honoraires, reçu de paiement…).

 

Article 7 : Le compte devise commerçant est destiné à enregistrer des opérations strictement liées à l’activité du commerçant.
Les modalités de fonctionnement et d’inscription admises sur le compte devise commerçant sont :

1- Au crédit :
1.1 – Tout montant en devise librement convertible rapatrié, représentant des recettes d’exportation de biens et de services ;
1.2 – Toute autre somme en devise librement convertible constituant une recette en devise ne relevant pas du point visé ci-dessus ;
1.3 – Tout virement d’un compte devise ou d’un compte CEDAC détenu par une personne physique ou morale ;
1.4 – Tout virement reçu d’un autre compte devise commerçant du même titulaire ;
1.5 – Toute somme en devises convertible constituant le reversement total ou partiel de moyens de paiement extérieurs dont le retrait a déjà été effectué sur le même compte.
Toute autre inscription au crédit du compte susvisé est soumise à l’avis de la Banque d’Algérie.
2- Au débit :
2.1 – Le paiement des opérations d’importation de biens et de services afférentes à l’activité, conformément à la réglementation des changes en vigueur relative aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ;
2.2 – Les virements au crédit du compte exportateur, dans la limite du taux fixé à l’article 6 ci-dessus ;
2.3 – Le remboursement des avances en devises sur recettes d’exportation reçues par l’exportateur, en cas d’annulation de l’opération d’exportation ;
2.4 – Toute cession définitive contre dinars algériens sur demande du titulaire du compte ;
2.5 – Tout virement au profit d’un autre compte devise commerçant du même titulaire.
Toute autre inscription, au débit du compte susvisé est soumise à l’avis de la Banque d’Algérie.

Explication
Cet article est pour fixer et enregistrer toutes les opérations faites dans le cadre de l’activité du commerçant. Le compte étranger en dinars convertibles, appelé CEDAC est un compte en dinars algériens convertibles ouvert au profit des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère.
CEDAC :
Il s’agit d’un compte de dépôt dont les règles de fonctionnement sont définies dans les conditions de banque et la convention signée à l’ouverture de ce dernier, entre la banque et son client.
Tout ce qui est relatif aux dispositions et à leur inscription sur le compte devise commerçant. Pour le crédit et pour le débit

 

Article 8 : Les titulaires des comptes devises commerçant, doivent utiliser en priorité leurs avoirs disponibles au crédit de ces comptes, pour le paiement de leurs dépenses en devises, visées au point 2.1 de l’article 7 ci-dessus.

 

Article 9 : Dans le cas où le titulaire du compte devise commerçant, ne dispose pas de fonds suffisants dans son compte devise commerçant, pour le règlement en devises de ses dépenses prévues au point 2.1 de l’article 7 ci-dessus, la banque lui fournit des devises contre dinars algériens à concurrence du besoin de règlement non couvert par lesdits fonds.

Explication
Dans le cas où le propriétaire du compte devise commerçant n’a pas assez des devises dans son compte, la banque prendra en charge de lui donner des devises en échanges avec le dinars algeriens , selon les dispositions de l’article 7/2.1 du article mentionné précédemment, jusqu’à la somme qu’il doit la payer

 

Article 10 : Préalablement à la livraison de devises, la banque doit exiger du titulaire du compte devise commerçant une déclaration, selon modèle repris en annexe I, certifiant qu’il ne dispose pas d’avoirs suffisants dans son ou ses compte(s) devise(s) commerçant ouvert(s) sur les livres d’autres banques, permettant le paiement de ses opérations d’importation de biens et de services.

 

Article 11 : Les comptes devises commerçant, peuvent être clôturés sur demande de leurs titulaires, et/ou en cas de cessation d’activité. Les soldes disponibles dans ces comptes, seront convertis en dinars algériens.

Explication
Les comptes devises commerçant, peuvent être fermés sous la demande de son titulaire ou dans le cas de suspension d’activités, et ce qui reste comme un solde va se convertir en dinars algériens.

 

Article 12 : Les montants inscrits au crédit du compte devise professionnel non commerçant peuvent être utilisés, pour :
– tout transfert en paiement de dépenses en relation avec son activité ;
– tout paiement par voie électronique en relation avec son activité ;
– et exceptionnellement, tout retrait en espèces comme appoint dans le cadre des missions d’affaires, au profit du titulaire du compte qui en aura fait expressément la demande. Ce retrait, donne lieu à la délivrance par la banque d’un bulletin de retrait.
Ce compte peut être clôturé à la demande du titulaire, le solde disponible sera converti en dinars algériens.

 

Article 13 : Les banques adressent à la Banque d’Algérie (Direction de la Balance des Paiements) au plus tard un mois après la fin de chaque semestre, un état des comptes devises commerçant ainsi que des comptes devises professionnel non commerçant ouverts sur leurs livres.
Ces états transmis sur support électronique, reprennent les informations suivantes :

• Nom de la banque ;
• Nom/raison sociale du titulaire du compte ;
• Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ;
• NIF du titulaire du compte ;
• Code ISO de la monnaie du compte ;
• Total débit du compte du semestre de référence ;
• Total crédit du compte du semestre de référence ;
• Solde du compte à la fin du semestre de référence.

 

Article 14 : En application de ces nouvelles dispositions, le compte devise « personne morale » porte désormais la dénomination « compte devise commerçant ».

Explication
Comme stipulé dans l’article ci-présent, en appliquant les nouvelles lois, le compte devise de la personne morale est renommé comme un compte devise commerçant.

 

Article 15 : Toutes les dispositions contraires à la présente instruction sont abrogées.

 

Article 16 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.